Première chambre civile, 19 janvier 2022 — 19-20.834
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 58 F-D Pourvoi n° P 19-20.834 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 1°/ M. [Z] [S], 2°/ Mme [M] [E], épouse [S], domiciliés tous deux [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° P 19-20.834 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Groupe CER, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Philippe Angel- [D] [R], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Cer, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. et Mme [S] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Groupe CER et la SCP Angel-[R], ès qualités. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 juin 2019), le 6 juin 2012, M. et Mme [S] (les emprunteurs) ont acquis de la société Groupe CER (le vendeur) des panneaux photovoltaïques et un chauffe-eau, financé par un crédit souscrit auprès de la société Solfea, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas personal finance (la banque). Le vendeur a été placé en liquidation judiciaire et la SCP Angel-[R] désignée en qualité de liquidateur. 3. Après avoir cessé de régler les échéances du prêt et sollicité, en référé, une expertise de l'installation, les emprunteurs ont assigné le vendeur, le liquidateur ès-qualités et la banque en nullité ou résolution des contrats de vente et de crédit affecté, responsabilité de la banque et mainlevée de leur inscription au fichier des incidents de paiement. La banque a sollicité le paiement des sommes restant dues par les emprunteurs. 4. Les demandes en annulation ou résolution du contrat de vente ont été déclarées irrecevables et la demande en annulation du contrat de prêt a été rejetée. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à verser à la banque la somme de 27 748 euros, outre intérêts légaux, alors : « 1°/ qu'est privé de sa créance de remboursement le prêteur qui ne s'assure pas de l'exécution complète de la prestation de services avant de débloquer les fonds ; qu'en condamnant les emprunteurs à rembourser à la banque le capital prêté, déduction faite des sommes déjà versées, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque avait manqué à son obligation de vérifier l'exécution complète du contrat de prestation en débloquant les fonds sans vérifier, contrairement à ce qui était prévu au bon de commande, que la mairie avait bien accordé son autorisation, que le vendeur avait établi l'attestation d'achèvement et de conformité prévue à l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme permettant de justifier que les travaux réalisés étaient conformes à ceux autorisés, que la société Cer avait obtenu la garantie de conformité électrique (Consuel) et encore qu'elle avait réalisé le raccordement ERDF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, devenus L. 312-48 et L. 312-55 du même code ; 2°/ que, subsidiairement, le juge ne peut dénaturer les écritures des parties ; que devant la cour d'appel, les emprunteurs ne reprochaient pas à la banque de ne pas avoir recueilli une « attestation de fin de travaux » ; qu'en effet, ils ne contestaient pas avoir signé une attestation de fin de travaux le 16 juillet 2012 mais reprochaient à la banque de ne pas avoir vérifié que le vendeur avait établi l'attestation d'achèvement et de conformité prévue à l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme ; qu'en énonç