Première chambre civile, 19 janvier 2022 — 20-14.241

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 59 F-D Pourvoi n° T 20-14.241 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 La société Jardins et espaces verts, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-14.241 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [Y], 2°/ à Mme [C] [Y], épouse [Y], domiciliés tous deux [Adresse 3] (Maurice), défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Jardins et espaces verts, de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme [Y], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2019), par un devis accepté le 28 octobre 2013, M. et Mme [Y] ont confié à la société Jardins et espaces Verts (la société) la réalisation de travaux d'aménagement d'un bien leur appartenant. Le contrat stipulait, en son article 6, au bénéfice du client, un délai de rétractation de sept jours à compter de l'acceptation du devis, conformément aux articles L. 121-20 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction alors applicable. 2. M. et Mme [Y] ayant, le 10 janvier 2014, manifesté leur intention que le contrat ne s'exécute pas, la société les a assignés, le 7 août 2014, en réparation du préjudice résultant de sa rupture et a parallèlement fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur leur bien par ordonnance du 15 avril 2015. Ceux-ci ont sollicité reconventionnellement son annulation en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile prévues à l'article L. 121-23 de ce code. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat du 28 octobre 2013, de rejeter ses demandes et d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire, alors « qu'à la supposée avérée, la soumission volontaire des parties à tel ou tel régime protecteur prévu par le code de la consommation n'implique pas leur volonté de se soumettre de façon générale à toutes les dispositions de ce code, quand bien même relèveraient-elle d'un régime de protection distinct de celui qu'elles ont envisagé ; qu'en prétendant pourtant déduire de l'article 6 des conditions générales de vente de la société, qui accordait à ses clients un délai de rétractation en se référant aux seuls articles L 121-20 (anciens) et suivants du code de la consommation, relatifs à la vente à distance, que cette société aurait « clairement » exprimé sa volonté de soumettre ses relations contractuelles avec les époux [Y] aux dispositions prévues par le code de la consommation, ce pour annuler leur convention sur le fondement de l'article L 121-23 (ancien) du code de la consommation, et donc des règles gouvernant le démarchage, quand la référence aux seuls articles L 121-20 et suivants du code de la consommation et l'absence de reproduction des mentions manuscrites prescrites en matière de démarchage étaient au contraire de nature à rendre au minimum incertaine et équivoque la volonté des parties de se soumettre à d'autres règles que celles gouvernant les contrats conclus à distance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4. Il résulte de ce texte que, si les parties sont libres, sauf disposition contraire de la loi, de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le code de la consommation des contrats qui n'en relèvent pas, l'exercice de cette faculté doit résulter d'une manifestation de volonté claire et dépourvue d'équivoque. 5. Pour prononcer la nullité du contrat sur le fondement de l'article L. 121-23 du code de la consommation relatif au démarchage à domicile, l'arrêt retient que l'article 6 des