Première chambre civile, 19 janvier 2022 — 20-14.717
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 60 F-D Pourvoi n° K 20-14.717 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 La société Campus privé d'Alsace, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-14.717 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile , section A), dans le litige l'opposant à M. [X] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [J] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Campus privé d'Alsace, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 janvier 2020), selon contrat du 3 mai 2015, M. [J] s'est inscrit, auprès de la société Campus privé d'Alsace (la société), à une formation d'ostéopathe, d'une durée de cinq ans, en s'acquittant immédiatement d'une partie du prix forfaitaire de la scolarité. Par lettre du 22 mai 2016, il a notifié à la société sa volonté de cesser définitivement sa scolarité. 2. Se prévalant des clauses prévues aux articles 2 et 4 des conditions générales du contrat d'inscription, stipulant que le contrat a une durée déterminée égale à l'entier cycle de formation sans possibilité pour l'étudiant de suspendre ou résilier son engagement et de différer le paiement des sommes dues, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles et graves soumises à l'appréciation de la direction de l'établissement, la société a assigné M. [J] en paiement du solde du prix. M. [J] lui a opposé le caractère abusif de ces clauses. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de déclarer abusives et réputées non écrites les clauses figurant à l'article 2, alinéa 2, et à l'article 4, alinéa 3, des conditions générales du contrat d'inscription et de rejeter ses demandes, alors « que présente un caractère abusif, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, la clause d'un contrat d'inscription dans un établissement d'enseignement qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l'école, dès la signature du contrat, lorsqu'elle ne permet une dispense partielle du règlement de la formation qu'en cas de force majeure ; qu'en déclarant abusives les clauses du contrat d'enseignement imposant à l'étudiant de s'acquitter de la totalité des frais de scolarité, bien que l'article 4 du contrat lui ouvre la faculté d'y mettre un terme avant l'échéance du terme "en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles et graves", la cour d'appel a violé la disposition précitée. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a relevé, d'une part, que les articles 2, alinéa 2, et 4 alinéa 3, des conditions générales du contrat ne permettaient à l'élève de résilier le contrat qu'en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles et graves, alors que la société, pouvait y procéder en cas d'incident suscité par l'étudiant, tel que l'absentéisme et un comportement contraire au règlement intérieur et, mais seulement avant le début des cours, en cas d'effectif insuffisant ou de raison pédagogique et d'organisation majeure, d'autre part, que l'appréciation du motif de résiliation invoqué par l'étudiant était laissé à la discrétion de l'école. 5. La cour d'appel en a exactement déduit que les clauses litigieuses, qui soumettaient la résiliation du contrat à des modalités plus rigoureuses pour l'élève que pour la société créaient un déséquilibre significatif au détriment de l'étudiant et qu'elles devaient en conséquence être déclarées abusives et réputées non écrites. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 7. M. [J] fait grief à l'arrêt de n'avoir déclaré abusives et réputées non écrites que l'article 2 alinéa 2 et l'article 4 alinéa 3 des conditions géné