Première chambre civile, 19 janvier 2022 — 20-16.742

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 61 F-D Pourvoi n° M 20-16.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 Mme [D] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-16.742 contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [J], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 février 2020), à la suite du décès de [L] [M], agent de la fonction publique territoriale, la Caisse des dépôts et consignations (la CDC), gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (la CNRACL), a versé une pension de réversion à Mme [U], sa veuve. A l'occasion d'une enquête effectuée par la CNRACL, celle-ci ayant déclaré qu'elle était remariée avec M. [J] depuis le 13 mai 2000, la CNRACL a, par décision notifiée le 26 mai 2014, annulé la pension et sollicité le remboursement des sommes perçues du 13 mai 2000 au 31 juillet 2013. 2. Mme [J] contestant cette décision, la CDC l'a assignée en remboursement devant la juridiction judiciaire. Mme [J] a opposé l'incompétence de cette juridiction. 3. Par ordonnance du 21 juin 2019, le juge de la mise en état, statuant sur l'exception d'incompétence, s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. 4. Par arrêt du 18 février 2020, statuant sur l'appel interjeté par la CDC, la cour d'appel a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par Mme [J] et retenu la compétence de la juridiction judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Mme [J] fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel de la CDC et de dire le tribunal de grande instance compétent pour connaître du litige l'opposant à la CDC, alors « que les articles 83 à 85 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, s'appliquent à l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige ; qu'en jugeant au contraire, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation de la déclaration d'appel, que les dispositions spécifiques des articles 83 à 85 du code de procédure civile ne seraient pas applicables à l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état, statuant sur la compétence du tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile par refus d'application. » Réponse de la Cour Vu les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision d'une juridiction du premier degré, y compris contre une ordonnance du juge de la mise en état, se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas, l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, laquelle doit être relevée d'office, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe. 7. Pour écarter l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par Mme [J], l'arrêt retient que la CDC a interjeté appel d'une décision du juge de la mise en état et que ce recours est soumis, quel que soit le point tranché par la décision, aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile et que les modalités de recours précisées aux articles 83 et 85 du code de procédure civile concernent les jugements de première instance qui on