Première chambre civile, 19 janvier 2022 — 19-26.061

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 75 FS-D Pourvoi n° V 19-26.061 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 La société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 19-26.061 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [P], divorcée [X], domiciliée [Adresse 7], 2°/ à Mme [V] [S], 3°/ à M. [Z] [S], domiciliés tous deux [Adresse 5], 4°/ à Mme [N] [S], domiciliée [Adresse 3], 5°/ à Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 11] (Allemagne), 6°/ à la société Mifra, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à Mme [F] [I], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Mifra, 8°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 8], 9°/ au Service des domaines, représenté par le directeur général des finances publiques et le directeur national d'interventions domaniales, domicilié le siège est [Adresse 4], pris en qualité de curateur à la succession vacante de [W] [S], selon ordonnance du président du tribunal de gtande instance de Versailles du 13 juin 2017, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit Lyonnais, de la SCP Foussard et Froger, avocat du Service des domaines, représenté par le directeur général des finances publiques et le directeur national d'interventions domaniales, ès qualités, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache, M. Bruyère, conseillers, M. Vitse, Mmes Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires M. Lavigne, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2019), le 1er septembre 2008, la société civile immobilière Mifra (la SCI), constituée entre Mme [P] et [W] [S], a acquis, au prix de 557 000 euros, un bien immobilier financé par un prêt qui lui a été consenti par la société Le Crédit lyonnais (la banque) et dont le remboursement était garanti notamment par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle. Par un acte authentique dressé le 9 septembre 2008 et publié le 7 octobre 2008 au service de la publicité foncière, la SCI a consenti à Mme [P] un prêt à usage sur ce bien immobilier avec effet jusqu'à son décès. 2. A la suite de la défaillance financière des emprunteurs à compter du 1er avril 2013, la banque a levé un état hypothécaire le 26 mai 2014, puis assigné la SCI, Mme [P] et [W] [S] en inopposabilité du prêt à usage les 1er et 23 juillet 2014. Mme [P] a opposé la prescription. Mme [I] est intervenue à l'instance en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI. [W] [S] étant décédé le 26 août 2016, ses ayants droit sont intervenus volontairement à l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable, ainsi qu'aux éventuels adjudicataires du bien, l'acte notarié du 9 septembre 2008, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la publication d'un acte frauduleux n'implique pas que le créancier exerçant, par voie paulienne, une action en inopposabilité de cet acte, ait effectivement connu ou aurait dû connaître cet acte, le créancier ne pouvant être réputé avoir eu connaissance de son existence à la date de sa publication, du seul fait de celle-ci ; qu'en estimant néanmoins, pour déclarer prescrite l'action paulienne formée par la banque les 1er et 23 juillet 2014, à l'encontre d'un acte de prêt à usage conclu entre la SCI, emprunteur des fonds prêtés et propriétaire du bien financé, et Mme [P], bénéficiaire de ce commodat, qu'au jour de la publication du commodat litigieux auprès des services de la publicit