Première chambre civile, 19 janvier 2022 — 20-17.184
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10062 F Pourvoi n° S 20-17.184 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 M. [S] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-17.184 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2020 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société HBC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société CBC, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [K], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société HBC, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à la société HBC la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [K]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif D'AVOIR condamné M. [K] à régler à la société HBC, venant aux droits de la société CBC, la somme de 90 000 € en remboursement de la somme de 100 000 € versée à titre de prêt suivant chèque du 17 décembre 2015, et ce avec intérêts à taux légal à compter du 19 avril 2017 et D'AVOIR condamné M. [S] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE « conformément à l'article 1326 du code civil dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, et recodifié à droit constant à l'article 1376, l'acte juridique par lequel une seule personne s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. En l'espèce, la société HBC se prétend créancière de M. [K] et produit, pour justifier sa demande, une reconnaissance de dette non datée pour un montant de 100 000 €. Il n'est pas contesté par cette dernière que M. [K] n'a pas personnellement rédigé le document litigieux pas davantage qu'il n'est pas contesté par M. [K] que la signature apposée au pied de page l'a été par lui-même. Il en résulte que l'acte sous seing privé passé entre les parties ne peut valoir reconnaissance de dette en l'absence de mention manuscrite personnelle, de la part de M. [K], relative au montant de l'engagement. Pour autant, le document peut constituer un commencement de preuve par écrit susceptible d'être corroboré par des éléments extérieurs. En ce sens la société HBC produit aux débats une copie du chèque de 100 000 €, en date du 17 décembre 2015, libellé au nom de M. [K] ainsi qu'un relevé de compte du même mois établissant la matérialité du débit au 18 décembre suivant. M. [K], qui ne conteste pas avoir perçu les fonds, ne produit aucun élément probant permettant de démontrer que le versement de cette somme aurait pour objet le paiement d'une quelconque prestation ou l'exécution d'un quelconque engagement de cette société à son profit. Il apparaît bien au contraire, aux termes de conclusions prises dans l'intérêt de ce dernier dans le cadre d'une instance de référé antérieure, que M. [K] reconnaît qu'il s'est engagé à rembourser les fonds selon l'échéancier suivant : - 20 000 € avant le 31 décembre 2016, – 30 000 € courant juin 2017, - le solde, soit 40 000 € avant la fin de l'année 2017. En conséquence, la cour retient que le trib