Première chambre civile, 19 janvier 2022 — 20-23.633

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10063 F Pourvoi n° B 20-23.633 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 1°/ M. [S] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [E] [Y], domicilié [Adresse 2] (Suisse), ont formé le pourvoi n° B 20-23.633 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [K] [U], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [T] [D], 3°/ à Mme [W] [V], épouse [D], domiciliés tous deux [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de MM. [J] et [Y], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [J] et [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [J] et [Y] et les condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour MM. [J] et [Y]. MM. [J] et [Y] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la rectification de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 26 juin 2014 par : -la suppression dans le dispositif, au paragraphe « confirme le jugement en ce qu'il a : », de : « -condamné solidairement [S] [J], [E] [Y] et [T] [D] à verser à [K] [U] la somme de 40.039,89 € (265.000 F) outre les intérêts légaux à compter du 8 octobre 1997 ; », -l'ajout au dispositif, après « pour le surplus, l'infirmant et statuant à nouveau, », de : « condamne solidairement [S] [J], [E] [Y] et [T] [D] à verser à [K] [U] la somme de 40.039,89 € (265.000 F) outre les intérêts conventionnels de 12 % par an » ; 1°) ALORS QUE les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en retenant, pour décider qu'il y avait lieu de supprimer du dispositif de son précédent arrêt du 26 juin 2014, au paragraphe « confirme le jugement en ce qu'il a : », le chef : « -condamné solidairement [S] [J], [E] [Y] et [T] [D] à verser à [K] [U] la somme de 40.039,89 € (265.000 F) outre les intérêts légaux à compter du 8 octobre 1997 ; », et qu'il fallait ajouter à ce dispositif, après « pour le surplus, l'infirmant et statuant à nouveau, », le chef : « condamne solidairement [S] [J], [E] [Y] et [T] [D] à verser à [K] [U] la somme de 40.039,89 € (265.000 F) outre les intérêts conventionnels de 12 % par an », qu'il s'agissait d'une erreur matérielle sur la nature des intérêts dès lors que l'arrêt, dans ses motifs et son dispositif, avait reconnu la validité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte du 7 janvier 1997, quand il en résultait une modification des droits et obligations des parties, la simple mention, dans les motifs, que la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte du 7 janvier 1997 était valable, n'impliquant pas que le jugement, qui avait été confirmé en ce qu'il avait « condamné solidairement [S] [J], [E] [Y] et [T] [D] à verser à [K] [U] la somme de 40.039,89 € (265.000 F) outre les intérêts légaux à compter du 8 octobre 1997 ; », soit infirmé pour « condamne(r) solidairement [S] [J], [E] [Y] et [T] [D] à verser à [K] [U] la somme de 40.039,89 € (265.000 F) outre les intérêts conventionnels de 12 % par an », aucune date n'étant qui plus est indiquée sur le point de départ des intérêts, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE (subsidiairement) la juridiction qui a omis de stat