Première chambre civile, 19 janvier 2022 — 20-23.659
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10064 F Pourvoi n° E 20-23.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 1°/ M. [C] [G], assisté par sa curatrice Mme [P] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [P] [J], agissant en qualité de curatrice de M. [C] [G], domiciliée [Adresse 1], 3°/ M. [W] [G], représenté par sa tutrice Mme [Y] [B], divorcée [G], domicilié [Adresse 2], 4°/ Mme [Y] [B] divorcée [G], agissant tant son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de sa fille mineure [N] et en qualité de tutrice de M. [W] [G], domiciliée [Adresse 2], 5°/ M. [E] [G], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 20-23.659 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant : 1°/ à l'union de gestion réseau de santé mutualiste (RESAMUT) organisme gestionnaire de la Clinique de l'Union, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à CPAM, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société Matmut, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. [C], [W] et [E] [G], de Mme [J], de Mme [B], divorcée [G], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'union de gestion réseau de santé mutualiste (RESAMUT) organisme gestionnaire de la Clinique de l'Union, de la société Matmut, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [C], [W] et [E] [G], Mme [J] et Mme [B], divorcée [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour MM. [C], [W] et [E] [G], Mme [J] et Mme [B], divorcée [G] Les consorts [G], ès-qualités, et Mme [J], ès-qualités, reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau et y ajoutant, d'avoir débouté Mme [Y] [B], agissant en qualité de tutrice de M. [W] [G] et en son nom personnel, M. [C] [G] assisté par son curateur agissant tant en son nom personnel que celui de sa fille mineure [N] [G], et M. [E] [G] de toutes leurs demandes ; Alors que, dès lors que la faute commise par un médecin dans l'exécution de son contrat avec sa patiente empêche celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, les parents et l'enfant peuvent, lorsque l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles n'est pas applicable à l'action exercée, demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par la faute retenue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que tous les experts médicaux ainsi que le Dr [T] avaient relevé que la constatation d'un petit crâne à l'échographie de la 36ème semaine d'aménorrhée aurait dû faire rechercher très attentivement l'éventualité d'une malformation cérébrale intracrânienne sous-jacente, la microcrânie étant induite par la microcéphalie (arrêt, p. 9, 4ème considérant) ; qu'en se contentant de relever, pour débouter les consorts [G] de toutes leurs demandes, qu'en l'état de connaissances médicales au cours de la grossesse de Mme [G], la visualisation du cavum du septum pediculum (partie du cerveau foetal) n'aurait pas permis d'établir le diagnostic d'holoprosencéphalie semi-lobaire sans signe associé dont était atteint l'enfant [W] né le 5 juin 1996, en sorte que le lien de causalité entre l'absence d'examen échographique du cerveau du foetus et le dommage n'était pas établi, cependant que