Première chambre civile, 19 janvier 2022 — 21-10.163
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10066 F Pourvoi n° F 21-10.163 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-10.163 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Publique locale d'exploitation des thermes de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [K], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Publique locale d'exploitation des thermes de [Localité 4], de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [K]. Mme [C] [K] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de toutes ses prétentions, ALORS, D'UNE PART, QUE l'exploitant d'un établissement thermal est tenu à l'égard de ses clients d'une obligation de sécurité de moyens qui l'oblige à prémunir les usagers des équipements de l'établissement des dangers présentant un caractère anormal ou excessif ; qu'en jugeant en l'espèce que l'exploitant de la station thermale de [Localité 4] avait nécessairement satisfait à son obligation de sécurité de moyens dans la mesure où « le revêtement des sols des plages et des bassins de l'établissement était conforme à la norme PN 18, que la société des Thermes de [Localité 4] avait reçu toutes les autorisations administratives favorables à l'ouverture des thermes au public et répondait aux exigences d'accessibilité aux personnes handicapées » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 2), de sorte qu'elle n'était pas responsable des conséquences dommageables de la chute dont Mme [K] avait été victime en sortant de la piscine, cependant que la simple conformité du bâtiment aux normes techniques ne suffit pas à exonérer l'exploitant de toute faute liée à une attention insuffisante portée à la sécurité effective des usagers, s'agissant de surcroît de la clientèle plus fragile qui fréquente un établissement de cures thermales, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au moment des faits, devenu l'article 1231-1 du même code ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exploitant d'un établissement thermal est tenu à l'égard de ses clients d'une obligation de sécurité de moyens qui l'oblige à prémunir les usagers des équipements de l'établissement des dangers présentant un caractère anormal ou excessif ; qu'en jugeant en l'espèce que l'exploitant de la station thermale de [Localité 4] n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de moyens dans la mesure où « il est de la nature même du sol d'un établissement thermal d'être humide et par là même glissant, ce que les curistes ne peuvent ignorer et qui doit les inciter à prendre toutes dispositions de nature à les préserver d'un accident » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 3), cependant que l'exploitant d'une piscine ne satisfait pas à son obligation de sécurité de moyens en se bornant à renvoyer à la responsabilité individuelle des usagers, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au moment des faits, devenu l'article 1231-1 du même code ; ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond doivent examiner toutes les pièces régulièrement versées aux débats par les parties, même sommairement ; que Mm