Première chambre civile, 19 janvier 2022 — 21-10.208
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10067 F Pourvoi n° E 21-10.208 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 Mme [Z] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-10.208 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [T], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [T] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [Z] [T] de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel ; qu'à ces justes et propres motifs que la Cour adopte, il convient seulement d'ajouter : - que l'article 3 du contrat d'association prévoit que chaque médecin conservera sa clientèle propre, et dans ces conditions, le choix du médecin par les patients ayant déjà été opéré alors que les deux médecins exerçaient dans les mêmes locaux, et que Madame [N] a payé un droit de présentation au Docteur [G] en 2006, Madame [T] ne justifie pas qu'elle devait se protéger contre une éventuelle concurrence illégitime du Docteur [N], - que la clause de non-réinstallation dans un rayon de 5 kms rend impossible, pour le Docteur [N], l'exercice de son activité dans la ville d'[Localité 2], ville d'une superficie de 25 km², où sont domiciliés ses patients, et porte atteinte à la liberté de choix du médecin par le patient, - qu'en annexe 13 figurent les autorisations de remplacement du Docteur [N], qui ne concernent que les Docteurs [V] et [E], - que l'article 86 du code de déontologie médicale prévoit que : Un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au Conseil départemental et que le Docteur [T] ne peut pas invoquer ces dispositions, car elle n'a pas remplacé le Docteur [N] dans les conditions prévues à cet article ; que le délai de deux ans prévu à l'article 7 de ce contrat est passé ; qu'en conséquence, la décision entreprise sera confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 1134 ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en application de ces dispositions, une clause de non-concurrence, pour être valable, doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, mais également laisser au débiteur la possibilité de continuer à exercer normalement son activité professionnelle ; qu'il convient ainsi d'apprécier tout à la fois l'intérêt légitime du créancier, c'est-à-dire la protection et la préservation de sa clientèle, en l'occurrence de sa patientèle, et la sauvegarde de la liberté du débiteur ; q