Première chambre civile, 19 janvier 2022 — 20-17.324

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10068 F Pourvoi n° U 20-17.324 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 La société ISO SET, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-17.324 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. [P] [Y] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société ISO SET, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y] [C], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ISO SET aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ISO SET et la condamne à payer à M. [Y] [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société ISO SET La société Iso Set fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à M. [Y] [C] la somme de 11 833,40 € ; 1) ALORS QUE dans les rapports entre les parties, la preuve de la fausseté de la cause exprimée à l'acte doit être administrée par écrit, dans les conditions prévues par l'article 1341 du code civil ; que, pour dire sans cause la reconnaissance de dette de M. [Y] [C] du 27 avril 2015, prise de ce qu'il avait suivi une formation au sein de la société Iso Set du 23 septembre 2014 au 27 avril 2015, dont le coût s'élevait à 21 300 €, la cour d'appel s'est fondée sur des témoignages de stagiaires mécontents qui auraient établi l'absence d'effectivité de la formation litigieuse ; qu'en statuant par de tels motifs, quand, dans les rapports entre les parties, la preuve de la fausseté de la cause exprimée dans la reconnaissance de dette devait être administrée par écrit, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'existence de la cause d'une obligation s'apprécie objectivement à la conclusion du contrat et non au stade de son exécution ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Iso Set fondait sa demande en paiement tant sur le contrat de formation et l'acceptation de créance du 23 septembre 2014, que sur la reconnaissance de dette du 27 avril 2015 ; que pour débouter l'exposante de ses demandes et pour la condamner à payer à M. [Y] [C] la somme de 11 833,40 € au titre des frais de scolarité acquittés par ce dernier, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence d'effectivité de la formation, « l'acceptation de créance et (…) la reconnaissance de dette » auraient été dépourvues de cause (arrêt, p. 8 § 6) ; qu'en statuant ainsi à la lumière d'éléments postérieurs à la conclusion du contrat de formation du 23 septembre 2014 et de l'acceptation de créance du même jour, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3) ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QU'à défaut d'annulation d'un contrat, le juge ne peut porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; qu'en déboutant la société Iso Set de sa demande en paiement de la somme correspondant au solde des frais de formation, cependant qu'elle avait constaté que l'annulation de la convention de formation conclue avec la société Iso Set n'était pas demandée dans le dispositif des écritures de M. [Y] [C], de sorte qu'elle n'en n'était pas saisie, la