Première chambre civile, 19 janvier 2022 — 20-22.011
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10069 F Pourvoi n° P 20-22.011 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 M. [O] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-22.011 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Automobile Jules Verne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Automobile Jules Verne, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [O] [J] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise, d'avoir débouté M. [J] de toutes ses demandes - demandes tendant, d'une part, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société AUTOMOBILE JULES VERNE à payer à M. [J] les sommes de 7 901,36 euros au titre de la réparation du véhicule et de 5 000 euros au titre du préjudice d'immobilisation du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de son jugement et capitalisation des intérêts, d'autre part, à la condamnation de la société AUTOMOBILE JULES VERNE à lui verser la somme de 14 150 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires en réparation du préjudice de jouissance arrêté au 31 décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code civil -, d'avoir ordonné à M. [J] de reprendre son véhicule à ses frais dans les 15 jours de la signification de son arrêt et d'avoir condamné M. [J] à payer à la société AUTOMOBILE JULES VERNE une somme de 1 000 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule, Alors qu' à peine de nullité, tout jugement doit être revêtu des signatures du président et du greffier ; que l'arrêt attaqué ne comporte ni la signature du président, ni celle du greffier ; qu'il est donc nul, comme violant les dispositions des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur [O] [J] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise, d'avoir débouté M. [J] de toutes ses demandes - demandes tendant, d'une part, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société AUTOMOBILE JULES VERNE à payer à M. [J] les sommes de 7 901,36 euros au titre de la réparation du véhicule et de 5 000 euros au titre du préjudice d'immobilisation du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de son jugement et capitalisation des intérêts, d'autre part, à la condamnation de la société AUTOMOBILE JULES VERNE à lui verser la somme de 14 150 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires en réparation du préjudice de jouissance arrêté au 31 décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code civil -, d'avoir ordonné à M. [J] de reprendre son véhicule à ses frais dans les 15 jours de la signification de son arrêt et d'avoir condamné M. [J] à payer à la société AUTOMOBILE JULES VERNE une somme de 1 000 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule, Alors que les juges du fond ne peuven