Première chambre civile, 19 janvier 2022 — 20-21.974

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10072 F Pourvoi n° Y 20-21.974 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-21.974 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société [E]-[S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [E], de la SCP Gaschignard, avocat de M. [S], de la société [E]-[S], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [E] Mme [E] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer l'annulation des décisions prises lors des assemblées générales ordinaires des 24 octobre et 20 novembre 2014 de la société [E]-[S] ; d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'annulation des décisions prises lors des assemblées générales des 17 octobre 2016 et 31 octobre 2017, et d'ordonner à M. [S] de restituer à la société [E]-[S] la somme de 10 000 euros et celle de 20 000 euros qui lui avaient été attribuées, à titre de primes de gérance, lors de ces deux assemblées et d'AVOIR condamné M. [S] à payer à Mme [E] une somme limitée à 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral subi du fait de l'abus de majorité ; 1o) ALORS QU'est constitutive d'un abus de majorité la décision prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ; qu'en retenant que la décision de ne pas distribuer de dividendes en 2014 était conforme à l'intérêt de la société, tenue de rembourser à Mme [E] son compte courant d'associée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la distribution d'une prime de gérance de 30 000 euros, soit un montant supérieur à ceux auparavant versés pour des raisons dont elle constatait elle-même le caractère purement fiscal, n'était pas uniquement motivée par la volonté de priver Mme [E] d'un bénéfice dont elle relevait pourtant la progression constante – 74 156,48 euros en 2013 contre 119 922,48 euros en 2014 –, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2o) ALORS QU'est constitutive d'un abus de majorité la décision prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ; qu'en relevant, pour juger non abusive la décision de ne pas distribuer de dividendes en 2016 et de distribuer des sommes limitées à 5 000 euros en 2017, que le résultat avait diminué – 104 864,81 euros en 2016, contre 119 922,48 euros en 2014 – et que, par courriel du 1er décembre 2017, l'expert-comptable avait averti M. [S] que le remboursement des emprunts ne permettait pas de distribution importante de dividendes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces délibérations, conjuguées au versement d'une prime de gérance de 10 000 et 20 000 euros n'étaient pas uniquement guidées par la volonté de priver Mme [E] de sa part des bénéfices, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du