Première chambre civile, 19 janvier 2022 — 20-21.224

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10077 F Pourvoi n° G 20-21.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 1°/ M. [V] [L], 2°/ Mme [K] [J], épouse [L], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° G 20-21.224 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 1- section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société de Bois-[F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [O] [F] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la sarl Force Energie, défenderesses à la cassation. La société cofidis a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident puisqu'il n'était qu'éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [L], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [L] et les condamne à payer in solidum à la société Cofidis la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit, au pourvoi principal par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [L], M. et Mme [L] font grief à l'arrêt infirmatif de ce chef attaqué de les AVOIR condamnés à rembourser à la société Cofidis le montant du capital prêté, soit la somme de 24 500 euros ; 1°) ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; que pour estimer que les époux [L] ne justifiaient pas d'un préjudice en relation causale avec les fautes commises par la société Cofidis, la cour d'appel a affirmé que « les emprunteurs ne sauraient arguer des seules conséquences légales de la nullité du contrat principal qu'ils ont réclamées pour caractériser un préjudice causé par les faute de la banque » ; qu'en statuant ainsi sans énoncer des motifs de nature à justifier les raisons qui interdiraient aux emprunteurs de se prévaloir de leur obligation, consacrée par la cour d'appel dans le dispositif de sa décision, de restituer la centrale photovoltaïque en suite de la nullité du contrat de vente pour caractériser leur préjudice résultant d'une remise fautive des fonds au vendeur prestataire, désormais en liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la nullité du contrat de vente a pour conséquence légale la restitution par les acquéreurs au vendeur de la chose vendue ; que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente de la centrale photovoltaïque et elle a dit que ce matériel devra être restitué par les acquéreurs au mandataire liquidateur judiciaire du vendeur, désormais en liquidation judiciaire ; qu'en énonçant néanmoins que les acquéreurs ne justifiaient pas d'un préjudice en relation causale avec les fautes de la banque qui a remis ces fonds directement entres les mains du vendeur en dépit de la nullité du contrat de vente qu'elle ne pouvait ignorer et d'un certificat de livraison ne lui permettant pas de s'assurer de l'exécution de toutes les prestations prévues au contrat, aux motifs inopérants que la centrale photovoltaïque avait été finalisée et qu'elle produirait de l'électricité vendue à EDF, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa propre décisio