Première chambre civile, 19 janvier 2022 — 20-21.696
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10078 F Pourvoi n° W 20-21.696 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.[M] [T]. admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juillet 2020. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mai 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 M. [P] [M] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-21.696 contre le jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Soissons, dans le litige l'opposant à M. [X] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [M] [T], de Me Isabelle Galy, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [M] [T] Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR prononcé la résolution de la vente du 28 mars 2019 conclue entre Monsieur [M] [T] [P] et [X] [S], concernant le véhicule LAND ROVER FREELANDER, immatriculé [Immatriculation 3], sur le fondement de la garantie des vices cachés, ordonné la restitution de ce véhicule à Monsieur [M] [T], dit que celui-ci devra venir reprendre possession de ce véhicule, à ses frais, dans un délai de sept jours et l'a condamné à payer à Monsieur [S] la somme de 2 000 € en remboursement du prix de vente et celle de 160,65 € correspondant au montant d'une facture de l'EURL AXEL R en date du 29 mars 2019 ; 1° ALORS QUE pour statuer comme il l'a fait, le tribunal s'est fondé sur les pièces versées aux débats par Monsieur [S] (déclaration de cession du véhicule en date du 28 mars 2019, les photographies du véhicule, le procès-verbal de contrôle technique en date du 14 décembre 2018), dont il n'est pas constaté qu'elles ont été communiquées à Monsieur [M] [T] ; qu'il a ainsi violé le principe du contradictoire et l'article 16 du Code de procédure civile ; 2° ALORS QUE le tribunal a procédé par voie de simple affirmation pour retenir le caractère caché des vices antérieurs à la vente, privant ainsi sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3° ALORS QU'au surplus, pour retenir l'existence de vices prétendument cachés lors de la vente du 28 mars 2019, le tribunal s'est fondé sur le procès-verbal de contrôle technique du véhicule litigieux en date du 14 décembre 2018 produit par Monsieur [S] et mentionnant l'existence de « défaillances majeures », à savoir : défaillance du système antiblocage (ABS) via l'interface électronique du véhicule, mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu AVD et AVG, capuchon antipoussière manquant ou fêlé des rotules de suspension AVG et fuites excessives de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV ; qu'en s'abstenant de rechercher à quelle date Monsieur [S] avait eu communication de ce procès-verbal de contrôle technique et des défaillances susvisées, en vue de déterminer si celles-ci constituaient ou non des vices cachés, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et suivants du code civil ; 4° ALORS QU'en toute hypothèse, le tribunal a constaté que Monsieur [S] av