Première chambre civile, 19 janvier 2022 — 21-12.332
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10079 F Pourvoi n° P 21-12.332 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 M. [T] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-12.332 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [I] fait grief à la décision attaquée d'avoir rejeté sa demande au titre du remboursement des frais de trésorerie, et d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier lié au supplément d'IRPP causé par la faute contractuelle de M. [Y] (5 928 €) et du préjudice moral (10 000 €) ; alors 1/ que la convention de cession du cabinet de M. [I] stipulait que le prix, fixé à 65 000 €, comprenait les éléments incorporels (59 046,97 €), les éléments corporels non amortissables ou déjà amortis (1 €), la documentation (1 500 €) et les éléments corporels en cours d'amortissement et licences d'exploitation (4 452,03 €) ; qu'ainsi, il n'était nullement prévu au contrat que le prix de cession englobât le montant de la dette de M. [Y] à l'égard de M. [I] au titre du remboursement des avances de trésorerie ; qu'en jugeant que la fixation du prix de cession avait tenu compte de la convention de répartition des charges, et donc du montant dû par M. [Y] au titre des avances de trésorerie, la cour d'appel a méconnu les termes du contrat, violant ainsi l'article 1134 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ; alors 2/ que la renonciation ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'il s'ensuit que la constatation d'une volonté de renoncer ne peut résulter de l'interprétation d'actes juridiques, laquelle suppose la présence de stipulations équivoques ; qu'en retenant que la fixation du prix de cession à 65 000 € englobait la dette de M. [Y] à l'égard de M. [I] au titre des avances en trésorerie, la cour d'appel a jugé, ne serait-ce qu'implicitement, que M. [I] avait renoncé à sa créance de ce chef en fixant ainsi ce prix ; que pour se déterminer ainsi, la cour d'appel s'est livrée à l'interprétation des conventions de partage des charges du 25 janvier 2013 et de cession du 14 avril 2014 ; qu'en statuant de la sorte, elle s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser la volonté non équivoque de M. [I] de renoncer à sa créance de remboursement, violant ainsi l'article 1134 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ; alors 3/ que la cour d'appel a dit qu'aucun document contractuel n'établissait que M. [Y] se fût engagé, en plus du paiement du prix de cession, à apurer les charges pour l'année 2014 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les parties n'avaient pas nécessairement reconduit la convention du 25 janvier 2013, qui prévoyait que les avances de trésorerie consenties en 2013 par M. [I] seraient remboursées avant le 31 décembre 2013, de sorte que les avances de trésorerie consenties le premier trimestre 2014 eussent dû être remboursées avant le 31 décembre 2014, la cour d'appel a privé sa décision de b