Première chambre civile, 19 janvier 2022 — 21-11.703
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10086 F Pourvoi n° E 21-11.703 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 M. [K] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-11.703 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, (CEGC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [O] à verser à la société CEGC les sommes de 206.298,10 euros, outre les intérêts au taux de 5.65 % et de 106.655,98 euros outre les intérêts au taux de 5 % ; 1°) ALORS QUE lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'a pas de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu les moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; que n'est pas poursuivie la caution à laquelle est faite une simple de demande de mise en oeuvre de sa garantie ; qu'en jugeant que la société CEGC était poursuivie dès lors qu'elle avait payé les banques « après avoir reçu une demande de leur part par courrier », la cour d'appel a violé l'article 2308, alinéa 2, du code civil ; 2°) ALORS QUE lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'a pas de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu les moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; qu'en rejetant la demande de Monsieur [O] fondée sur l'article 2308, alinéa 2, du code civil, malgré l'absence de poursuite de la caution par les banques, et sans constater que Monsieur [O] aurait été informé par la caution des demandes en paiement adressées par les banques, ni qu'il ne disposerait d'aucun moyen pour faire déclarer des dettes éteintes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2308, alinéa 2, du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, rejeté la demande de Monsieur [O] tendant à voir supprimer les clauses pénales et suspendre les intérêts et majorations d'intérêts réclamés par la société CEGC ; ALORS QUE, Monsieur [O] dans ses conclusions se fondait sur le pouvoir modérateur du juge pour supprimer les clauses pénales et suspendre les majorations d'intérêts au regard de sa situation de surendettement (p. 10, § 4 des conclusions de Monsieur [O]) ; qu'en affirmant que Monsieur [O] n'explicitait pas le fondement légal de ses demandes, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile . TROISIEME MOYEN DE CASSATION I L EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 5.000 euros les dommages-intérêts pour préjudice de perte de chance