Première chambre civile, 19 janvier 2022 — 21-13.658

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10087 F Pourvoi n° E 21-13.658 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 1°/ M. [S] [O], 2°/ Mme [J] [X], épouse [O], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° E 21-13.658 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Le Crédit lyonnais (LCL), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme [O], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, de la société Le Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [O], Les époux [O] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté leur demande de garantie contre la société Crédit Lyonnais ; 1°) ALORS QUE les époux [O] avaient, indépendamment de l'ordonnance du 14 mars 2016, invoqué le principe de bonne foi devant présider à toute relation contractuelle, soulignant en l'espèce, qu'en s'abstenant d'une part, de leur envoyer un simple courrier pour les informer d'une prochaine déchéance du terme et, d'autre part, de répondre à leur avocat qui l'interrogeait précisément sur ce point, le LCL avait manqué au devoir impératif de loyauté contractuelle ; qu'en se bornant à retenir que les contrats de prêt ayant été souscrits le 28 août 2008, les époux [O] sont mal fondés à se prévaloir de l'article L. 312-26 créé par l'ordonnance du 14 mars 2016, laquelle n'est entrée en vigueur que le 1er mai 2011, sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les époux [O] invoquaient encore le caractère abusif et éminemment disproportionné de la sanction prononcée par le Crédit Lyonnais au regard des conséquences morales qu'elle engendrait, le logement objet des deux contrats de prêt constituant la résidence principale et exclusive de de la famille (conclusions d'appel p. 7) ; qu'en se bornant à examiner le litige sous le seul angle du préjudice financier sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la faute de la banque n'était pas à l'origine d'un préjudice moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ; 3°) ALORS QUE les époux [O] soutenaient qu'à l'époque de la déchéance du terme - dont ils ont ignoré le prononcé jusqu'en avril 2016, ils avaient repris spontanément et normalement le règlement des échéances du prêt, qu'ils avaient ainsi recouvré une capacité financière qui leur aurait permis de faire face aux échéances impayées qui s'élevaient au total seulement à 4091 € (conclusions d'appel p. 11) ; qu'en se bornant à énoncer que les époux [O] « ne démontrent pas que sur la période se situant entre le mois de septembre 2015 et la déchéance du terme de décembre 2015, ils avaient les capacités financières de payer en totalité les mensualités échues impayées » sans rechercher comme elle y avait été invitée si, à l'époque de la déchéance du terme, soit en décembre 2015, ils n'avaient pas honoré régulièrement les échéances de leur prêt, ce qui était de nature à indui