Deuxième chambre civile, 20 janvier 2022 — 20-14.537

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article A444-32 et tableau n° 129, figurant à l'annexe 4-7 du Titre quatrième bis auquel il renvoie, du code de commerce.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 93 F-B Pourvoi n° Q 20-14.537 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022 La société Mahout, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-14.537 contre l'ordonnance rendue le 27 janvier 2020 par le premier président la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant à M. [C] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Mahout, de Me Le Prado, avocat de M. [W], et après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 27 janvier 2020), la société Mahout est bénéficiaire d'un arrêt rendu le 20 décembre 2018 par une cour d'appel, qui a jugé nulle pour dol une vente immobilière conclue en novembre 2015 entre cette société et la Communauté de communes du [Localité 4] et du [Localité 3]. 2. Par acte du 17 janvier 2019 comportant commandement de payer une certaine somme en principal, frais et intérêts, M. [W], huissier de justice, a signifié l'arrêt à la Communauté de communes. M. [W] a conservé une certaine somme au titre des émoluments proportionnels de l'article A 444-32 du code de commerce. 3. Contestant l'application de cet article, la société Mahout a sollicité la vérification des émoluments de M. [W] auprès d'un tribunal d'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société Mahout fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme totale de 6 648 euros TTC le droit proportionnel auquel M. [W], huissier de justice, a droit en application de l'article A 444-32 du code de commerce, alors : « 1°/ que l'article A 444–32 du code de commerce prévoit que « la prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument ainsi fixé : 1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 euros, un émolument fixe de 21,28 euros ; 2° Au-delà du seuil de 188 euros mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 euros, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens » selon un barème déterminé ; qu'il ressort de ce texte que le droit proportionnel prévu à l'article A 444–32 du code de commerce ne s'applique qu'à la prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 ; que le numéro 129 du tableau 3-1, auquel renvoient les articles R. 444-3, A. 444-10 et A. 444-32 du code de commerce, est relatif aux seuls actes de « recouvrement forcé de créances » et aux actes d'établissement de procès-verbaux constatant que le destinataire de la signification est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus ; que s'agissant du recouvrement de créance le champ d'application de l'article A. 444–32 du code de commerce est donc limité aux actes de recouvrement forcé réalisés par un huissier de justice ; que dès lors en considérant que des démarches de recouvrement amiables justifiaient la perception par l'huissier de justice de l'émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées de l'article A. 444–32 du code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte ; 2°/ que les dispositions de l'article A. 444–32 du code de commerce permettent la perception par l'huissier de justice de l'émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées par l'effet d'un acte de recouvrement forcé ; que tel n'est pas le cas d'un commandement de payer émis à l'encontre d'une personne publique pour l'exécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée ; qu'il ressort des propres constatations de l'ordonnance de taxe rendue par la cour d'appel de Douai que le commandement de payer délivré par M. [W] à la Communauté de communes du [Localité 4] et du [Localité 3] est un acte dépourvu de toute utilité juridique, une personne publique ne pouvant faire l'objet d'une voie d'exécution privée ; que l'ordonnance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des strictes