Deuxième chambre civile, 20 janvier 2022 — 19-23.721

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, tel qu'interprété à la lumière.
  • Article 1 du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 108 FS-B+R Pourvoi n° B 19-23.721 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022 La société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 19-23.721 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [B], 2°/ à Mme [I] [C], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France Iard, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [B] et Mme [C], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Besson, Mme Bouvier, M. Martin, Mme Chauve, conseillers, M. Talabardon, Mme Guého, M. Ittah, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 septembre 2019), M. [B] et Mme [C] ont acquis le 11 décembre 2008 de M. et Mme [T] une maison d'habitation. Se plaignant de désordres dans l'immeuble acquis, M. [B] et Mme [C] ont assigné leurs vendeurs ainsi que l'agence immobilière devant un tribunal de grande instance. 2. Les acquéreurs de l'immeuble soupçonnant l'existence de vices cachés, liés, notamment, à un incendie qui se serait produit en 2002, ont saisi en cours de procédure le juge de la mise en état afin qu'il enjoigne à la société Axa assurance, alors assureur du bien, tiers à la procédure, de produire les éléments utiles à la solution du litige. 3. Par une première ordonnance du 24 juin 2014, le juge de la mise en état a enjoint à la société Axa assurance de communiquer au tribunal, dans un délai de 30 jours suivant la signification de l'ordonnance, un ensemble de documents en sa possession relatifs au sinistre survenu dans cet immeuble par incendie en 2002 et à son indemnisation éventuelle. 4. Par une seconde ordonnance du 7 avril 2015, signifiée le 9 septembre 2015, le juge de la mise en état a renouvelé son injonction à la société Axa assurance en précisant que, faute de communiquer les documents visés dans les 15 jours, elle serait redevable d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard. 5. Le tribunal de grande instance a statué sur le fond du litige par un jugement, devenu irrévocable, du 19 mai 2017. 6. Le 25 mai 2018, M. [B] et Mme [C] ont assigné la société Axa France Iard (l'assureur) devant un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte. 7. Cette société a, notamment, invoqué l'irrégularité de la signification de l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 avril 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexés 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de M. [B] et Mme [C], de liquider l'astreinte fixée par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 7 avril 2015 à la somme de 516 000 euros pour la période ayant couru du 25 septembre 2015 au 21 février 2017 et de le condamner en tant que de besoin à payer cette somme à M. [B] et Mme [C], alors « que ne constitue une exception de procédure que le moyen qui tend à faire déclarer irrégulière la procédure suivie devant la juridiction saisie de cette exception ; qu'en revanche, ne constitue pas une telle exception le moyen destiné à faire échec à une demande adverse tiré de l'irrégularité d'une procédure distincte ; qu'en jugeant irrecevable le moyen soulevé par la société Axa France Iard tiré de l'irrégularité de la signification de l'ordonnance du juge de la mise en état du