Deuxième chambre civile, 20 janvier 2022 — 20-10.456
Textes visés
- Article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, en sa version applicable à l'espèce.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 79 F-D Pourvoi n° D 20-10.456 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H] [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022 M. [H] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-10.456 contre l'ordonnance n° 18/00679 rendue le 16 avril 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [M] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [S], et après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 16 avril 2019) et les productions, M. [E] (l'avocat) est intervenu pour la défense des intérêts de M. [H] [S] dans une procédure pénale, du placement en garde à vue de ce dernier, le 22 janvier 2013, jusqu'à l'audience de comparution immédiate, le 25 janvier suivant. 2. Soutenant que l'avocat avait reçu de son frère, M. [R] [S], la somme de 15 000 euros à titre d'honoraires, M. [H] [S] a saisi le bâtonnier du barreau de Paris d'une contestation aux fins, à titre principal, d'obtenir la restitution des sommes indûment perçues, au regard de la désignation de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle et, à titre subsidiaire, la fixation, au regard des critères de l'article 10 de l'ordonnance du 31 décembre 1971, des honoraires dus à la somme de 2 000 euros et la restitution, pour le surplus, des sommes perçues. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. M. [H] [S] fait grief à l'ordonnance d'écarter sa demande formée à l'encontre de l'avocat afin, à titre principal, de voir juger qu'aucun honoraire n'était dû à ce dernier et d'obtenir le remboursement de la somme de 15 000 euros à lui versée, sinon à titre subsidiaire, de voir fixer le montant des honoraires à la somme de 2 000 euros, et d'obtenir le remboursement de la somme de 13 000 euros alors : « 1°/ qu'il appartient aux tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu et d'ordonner le remboursement des sommes versées en trop si elles ne l'ont pas été librement après service rendu ; qu'il s'ensuit qu'en l'état de l'accord intervenu entre M. [R] [S], frère de M. [H] [S], et l'avocat, en vue de fixer le montant des honoraires à la somme de 15 000 euros, il appartenait au conseiller délégataire de vérifier si un tel honoraire n'était pas excessif au regard du service rendu et d'ordonner le remboursement du trop-perçu ; qu'en décidant qu'il ne peut que statuer sur le montant des honoraires, le conseiller délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 2°/ que l'adage « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » n'est pas applicable à la preuve du paiement qui, comme tout fait juridique, peut être prouvé par tout moyen ; qu'il était donc loisible à M. [H] [S] de rapporter la preuve, par une attestation de son frère, que ce dernier s'était acquitté des honoraires réclamés par son avocat ; qu'en écartant cette attestation comme n'étant pas objective, le conseiller délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce et l'adage précité. » Réponse de la Cour 4. Pour rejeter les demandes de restitution de sommes formulées par M. [H] [S], l'ordonnance énonce qu'il justifie, par la production de copies de pièces de la procédure pénale, de ce qu'il a sollicité l'intervention d'un avocat commis d'office dans le cadre de sa garde à vue et que M. [E], désigné d'office par le bâtonnier, s'est alors présenté, qu'il n'est porté ni dans la note d'audience, ni dans le jugement du 25 janvier 2013, rectifié le 11 juillet 2018, la mention de l'intervention de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle et qu'il résulte d'éc