Deuxième chambre civile, 20 janvier 2022 — 20-14.632
Textes visés
- Article 2240 du code civil.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 80 F-D Pourvoi n° T 20-14.632 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022 Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 20-14.632 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [G] [M], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [M], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 janvier 2020), après le décès, le [Date décès 2] 2008, de [X] [K] des suites d'une maladie provoquée par l'exposition à l'amiante, Mme [M], sa fille, et d'autres ayants droit de [X] [K] ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) aux fins d'indemnisation de leurs préjudices personnels. Le FIVA leur a présenté, par lettres avec demande d'avis de réception des 16 septembre 2009 et 22 octobre 2010, une offre d'indemnisation de leurs préjudices moral et d'accompagnement qu'ils ont acceptée. 2.Le 2 octobre 2018, les ayants droit de [X] [K] ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation complémentaire pour les frais d'assistance par une tierce personne et les frais funéraires, qui l'a rejetée comme prescrite. Mme [M] a formé un recours contre cette décision devant une cour d'appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le FIVA fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande d'indemnisation des frais d'obsèques de [X] [K] notamment formée par Mme [M] et de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par le FIVA et, en conséquence, de fixer à 3 098,15 euros la somme que le FIVA devra verser au titre des frais d'obsèques de [X] [K] entre les mains du notaire en charge de sa succession, ladite somme étant productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt alors « que l'interruption de la prescription, découlant de la reconnaissance par le débiteur du droit de son créancier, ne peut s'étendre d'une action à une autre, et qu'il n'en est autrement que lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que l'effet interruptif de prescription attachée à l'offre présentée par le Fonds à l'ayant droit de la victime décédée du chef de ses préjudices personnels ne s'étend pas à son action successorale en remboursement des frais d'obsèques ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 2240 du code civil : 4. Selon ce texte, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de la prescription. 5. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de Mme [M] au titre des frais funéraires, après avoir rappelé que le FIVA lui avait adressé, le 16 septembre 2009, une offre d'indemnisation de son préjudice moral et d'accompagnement sans formuler aucune indemnisation au titre des frais d'obsèques de [X] [K], l'arrêt énonce que la charge de ces frais doit être supportée, en cas d'insuffisance de l'actif successoral, par les débiteurs de l'obligation alimentaire à l'égard du défunt de sorte que ces frais constituent un préjudice des ayants droit à vocation successorale. 6. Il ajoute qu'il n'y a pas lieu de distinguer, comme le FIVA y procède, entre l'action indemnitaire des ayants droit et la demande au titre de l'action successorale et en déduit qu'en formulant, le 16 septembre 2009, une offre d'indemnisation au profit de Mme [M], le FIVA a reconnu son droit à indemnisation, qui devait nécessairement conduire à une réparation intégrale de son préjudice, sans que le FIVA ne puisse dissocier cette reconnaissance, en fonction de la nature du préjudice dès lors qu'il trouve son origine dans le même fait générateur. 7. En statuant ainsi, alors que