Deuxième chambre civile, 20 janvier 2022 — 20-14.999

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 113-1 du code des assurances.
  • Article L. 211-1 du même code, dans sa version applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 81 F-D Pourvoi n° S 20-14.999 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022 La société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-14.999 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, venant aux droits de Covea Fleet, 3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Maaf assurances, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Maaf assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 janvier 2020), le 24 août 2004, [M] [R], salarié de la société EMB Diouri, assurée auprès de la société Maaf assurances (l'assureur) au titre d'un contrat d'assurance « multirisques professionnelle », est décédé des suites d'un accident du travail survenu sur un chantier, après avoir été écrasé par un chariot élévateur conduit par un autre salarié. 3. Par un jugement du 16 janvier 2008, la procédure de liquidation judiciaire de la société EMB Diouri a été clôturée pour insuffisance d'actif. 4. Par jugements des 19 mai 2010 et 9 novembre 2011, déclarés communs et opposables à l'assureur, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a fixé la réparation du préjudice moral des ayants droit de [M] [R]. 5. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la cpam) a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dont elle avait fait l'avance à leur profit. Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner en qualité d'assureur multirisques professionnels de la société EMB Diouri à payer à la cpam de la Haute-Garonne la somme de 134 859,26 euros en remboursement des sommes dont celle-ci avait fait l'avance pour le compte de la société EMB Diouri et de la condamner au versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors, alors « qu'une cause d'exclusion de garantie insérée dans un contrat d'assurance est valable dès lors qu'elle est formelle et limitée ; qu'est claire et précise, formelle et limitée et permet à l'assuré de déterminer l'étendue de la garantie, la clause 5 § 3 des conventions spéciales n° 5 du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle en cause qui exclut la garantie de l'assureur pour les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur et les remorques et semi-remorques, ou toute autre remorque ou appareil attelé à ces véhicules, soumis à l'obligation d'assurance, dont l'assuré et les personnes dont il est civilement responsable, ont la propriété, l'usage ou la garde et qui précise qu'elle ne s'applique pas à la garantie objet de l'article 2, A, § 6 et 7, relative à des dommages causés à des tiers par l'utilisation occasionnelle, par les préposés, pour les besoins du service, de véhicules terrestres à moteur dont l'assuré n'a ni la propriété ni la garde, et aux dommages résultant du déplacement d'un véhicule terrestre à moteur dont l'assuré n'a ni la propriété ni la garde lorsque ce véhicule fait obstacle à l'exercice de son activité professio