Deuxième chambre civile, 20 janvier 2022 — 20-16.752

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 112-2, L. 112-3, et L. 112-4 du code des assurances.
  • Article 4 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 83 F-D Pourvoi n° X 20-16.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022 1°/ M. [U] [L], 2°/ Mme [J] [E], épouse [L], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 20-16.752 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, et après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 février 2020), M. [L] a souscrit, en 1992, auprès de la société AGF devenue Allianz Iard (l'assureur) un contrat d'assurance pour son habitation, comprenant une garantie en cas de vol. 2. M. et Mme [L] ont été victimes, en 2016, d'un cambriolage dans cette habitation. 3. Estimant l'offre d'indemnisation de l'assureur insuffisante, M. et Mme [L] l'ont assigné devant un tribunal de grande instance en indemnisation de leur sinistre ainsi qu'à leur payer des dommages-intérêts pour résistance abusive, notamment. 4. L'assureur leur a opposé une limitation de garantie figurant aux conditions générales du contrat, pour insuffisance de protection de leur habitation. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'assureur à leur payer la somme totale de 4 365,05 euros au titre de l'indemnisation consécutive au sinistre du mois de février 2016 et de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive dans la gestion du sinistre et de leur demande au titre du manquement de l'assureur à son obligation générale d'information alors « que les conditions générales d'une police d'assurance ne sont opposables au souscripteur que si celui-ci en a eu connaissance et les a acceptées ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que l'exemplaire des conditions particulières versé aux débats n'était pas signé par les assurés, ce dont il résultait que la clause selon laquelle le souscripteur reconnaissait avoir reçu un exemplaire des conditions générales ne pouvait leur être opposée, s'est néanmoins fondée, pour dire que M. et Mme [L] avaient accepté cette clause de remise et ainsi juger que les conditions générales leur étaient opposables, sur la circonstance inopérante qu'ils avaient eux-mêmes produit ces conditions particulières au soutien de leur demande d'indemnisation, a violé les articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 112-2, L. 112-3, et L. 112-4 du code des assurances : 7. Il résulte de ces dispositions qu'une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable. 8. Pour opposer aux assurés les conditions générales qui prévoyaient une réduction de l'indemnité de 50 % dans l'hypothèse d'un niveau de protection de l'habitation insuffisant, l'arrêt constate que les conditions particulières, qui ne sont pas signées par l'assuré, indiquent : « vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire » des conditions générales. 9. L'arrêt ajoute que le seul fait que les assurés n'aient pas signé les conditions particulières ne peut permettre d'en conclure qu'ils ne les auraient pas acceptées, puisqu'ils ont produit leur propre exemplaire de ces dernières, et s'en sont prévalus, tant en première instance qu'en appel. 10. L'arrêt énonce encore que ces conditions