Deuxième chambre civile, 20 janvier 2022 — 20-15.670
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 87 F-D Pourvoi n° W 20-15.670 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022 M. [F] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-15.670 contre l'arrêt rendu le 17 février 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 3], 2°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [L], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 février 2020), M. [L] a été victime d'un accident alors qu'il circulait sur un scooter dans la commune de Saint-Anne. Le corps d'un chien appartenant à M. [E] a été trouvé sur la scène de l'accident. 2. M. [L] a saisi un tribunal de grande instance aux fins de condamnation de M. [E] et de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à l'indemniser de ses préjudices. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 4. M. [L] fait grief à l'arrêt de prononcer la mise hors de cause de M. [E] et, en conséquence, de le débouter de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de celui-ci et de déclarer irrecevables les demandes qu'il a formées à l'encontre du FGAO, alors : « 4°/ que le comportement anormal de l'animal peut être caractérisé par une position anormale de l'animal, même inerte ; qu'à supposer que la cour d'appel ait retenu que la collision entre le chien et le véhicule n'était pas établie, elle a constaté que, lors de l'accident, le chien était positionné sur la voie de circulation de M. [L] ; qu'il résultait de cette constatation que le chien avait eu un rôle causal dans la survenance du dommage ; qu'en retenant que l'implication du chien dans l'accident n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1385 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 5°/ que le comportement fautif de la victime, qui est de nature à entraîner un partage de responsabilité, n'exonère totalement de sa responsabilité de plein droit le gardien d'un animal que s'il est imprévisible et irrésistible ; que M. [L] a soutenu qu'à supposer qu'il ait commis une faute, celle-ci ne devait avoir pour conséquence qu'une exonération partielle du responsable ; que la cour d'appel a retenu que la cause de l'accident ressortait de manière exclusive de la faute du conducteur du scooter, lequel en dépit d'une consommation de cannabis caractérisée par un taux élevé de tétrahydrocannabinol n'avait pas hésité à entreprendre la conduite d'un véhicule, malgré la réduction de ses capacités de conduite liée à sa consommation de cannabis, au mépris de surcroît de la violation d'autres règles de sécurité et avait manqué de maîtrise dans la conduite de son véhicule, et que cette faute était de nature à exclure tout droit à indemnisation pour M. [L] ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute imprévisible et irrésistible pour le propriétaire de l'animal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1385 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 5. L'arrêt retient que selon les constatations matérielles des enquêteurs, l