Deuxième chambre civile, 20 janvier 2022 — 20-16.012

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 88 F-D Pourvoi n° T 20-16.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022 M. [G] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-16.012 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA Iard, société anonyme, 2°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Sondefor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [V], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 2020), le 19 mars 2004, M. [V] a été blessé par la chute du mât d'une foreuse appartenant à la société Fondefor loc, louée à la société Sondefor, laquelle bénéficie d'une assurance automobile souscrite auprès de la société Covea fleet devenue les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (les assureurs). 2. Par jugement du 3 septembre 2010, un tribunal de grande instance a, notamment dit que M. [V] était bien fondé à solliciter auprès de la société Covea fleet la réparation intégrale des conséquences dommageables de l'accident. 3. Le 12 novembre 2015, M. [V] a assigné la société Sondefor, les assureurs, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], devant un tribunal de grande instance, aux fins d'indemnisation de son préjudice. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [V] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux pertes de gains professionnels futurs et de les avoir fixées à la somme de 64 323,90 euros, alors : « 1°/ que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime ; que l'évaluation de celui-ci est faite par le juge au jour de sa décision et que l'actualisation de l'indemnité allouée est de droit lorsqu'elle est demandée ; que pour rejeter la demande d'actualisation de M. [V] relative aux pertes de gains professionnels futurs, la cour d'appel a jugé que si celui-ci a évoqué une actualisation de ce salaire en demandant que le revenu de référence retenu soit remplacé par le revenu moyen des français, soit 2 225 euros, cette proposition n'était pas justifiée puisque la détermination de pertes de gains professionnels se fait in concreto sur la base des salaires réellement perçus par l'intéressé ; que la demande subsidiaire tendant à une actualisation de ce salaire sur la base du SMIC moyen augmenté de 20 % n'était pas davantage pertinente ; que la cour a jugé que le salaire de référence a été à bon droit fixé par le tribunal à 1 254,53 euros correspondant au dernier salaire perçu avant l'accident, soit en février 2004 ; qu'en statuant de la sorte, quand le calcul proposé sur la base du revenu moyen français s'analysait en une demande d'actualisation, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice ; 2°/ que la rente accident du travail indemnise d'une part, la perte des gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part le déficit fonctionnel permanent et s'impute donc logiquement sur ces postes de préjudice ; que si les arrérages échus de la rente sont compris dans l'assiette des tiers payeurs, ceux échus avant la date de consolidation ne peuvent être pris en compte deux fois, dans les PGPA puis dans les PGPF ; que M. [V] avait soutenu que seuls les arrérages échus à compter du 3 juillet 2011 devaient être imputés sur les PGPF, ceux échus avant la consolidation ayant été pris en compte par le tribunal au titre des PGPA ; qu'en affirmant « qu'il n'y avait pas eu d'imputation de ces arrérages » quand le tribunal avait retenu les a