Deuxième chambre civile, 20 janvier 2022 — 20-16.389

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 31, alinéa 1er, de la loi du n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 89 F-D Pourvoi n° C 20-16.389 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022 M. [R] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-16.389 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [N] [J], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2020), M. [T] a été déclaré coupable par une cour d'appel du chef de violences volontaires suivies d'une incapacité supérieure à 8 jours sur la personne de Mme [J]. 2. La caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse) a saisi un tribunal de grande instance en paiement de ses débours, en application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [T] fait grief à l'arrêt de le condamner à régler à la caisse la somme de 407 651,83 euros, dont 172 476,41 euros au titre des arrérages échus de la rente accident du travail, au titre des débours exposés par la caisse du chef de son assurée Mme [J], avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 novembre 2014, et après avoir infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 13 novembre 2018 en ce qu'il avait condamné M. [T] à régler à la caisse la somme de 377 811,08 euros au titre du capital constitutif rente et la somme de 2 322,61 euros au titre des frais médicaux futurs arrêtés, de le condamner à régler à la caisse les débours exposés au titre de la rente et des prestations futures occasionnelles, au fur et à mesure de leur réalisation, et correspondant aux sommes de 15 304,67 euros, montant annuel de la rente viagère servie chaque année à Mme [J] à compter du 6 mai 2019, et 2 322,61 euros, montant total des prestations futures occasionnelles servies dans un délai de deux ans courant à compter du 6 mai 2019, alors « que le recours du tiers payeur s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'il a pris en charge ; qu'en déduisant l'existence des préjudices subis par la victime du versement de prestations par la caisse et en fixant le montant de ses préjudices au montant des sommes versées par la caisse, quand il lui appartenait de déterminer l'existence et le quantum de ces préjudices indépendamment des sommes pouvant avoir être versées par l'organisme de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. » Réponse de la Cour Vu l'article 31, alinéa 1er, de la loi du n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 4. Aux termes de ce texte, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. 5. Pour condamner M. [T] à payer à la caisse une certaine somme au titre des débours, l'arrêt retient, en ce qui concerne ceux déjà exposés, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [T], au vu de la notification de la caisse en date du 6 mai 2019, à régler à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, la somme de 407 651,83 euros. 6. L'arrêt ajoute, s'agissant des frais futurs, qu'il y a lieu de condamner M. [T] à régler à la caisse les débours exposés au titre de la rente et des prestations futures occasionnelles, au fur et à mesure de leur réalisation, et correspondant à ce jour aux sommes de 15 304,67 euros, montant annuel de la rente viagèr