Deuxième chambre civile, 20 janvier 2022 — 20-16.469

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 90 F-D Pourvoi n° Q 20-16.469 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022 1°/ M. [E] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ l'association Udaf 77, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité de curateur de M. [H], ont formé le pourvoi n° Q 20-16.469 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Transfo services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. [H] et de l'association UDAF 77, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transfo services, de la société Axa France IARD, et après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 2020), M. [H], qui circulait à bord de son véhicule assuré auprès de la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (la société Matmut) a été victime d'un accident de la circulation. Le véhicule s'est immobilisé sur une des voies d'une autoroute et a été percuté à l'arrière par une camionnette, conduite par M. [G], propriété de la société Transfo services, assurée auprès de la société Axa France IARD. 2. M. [H], assisté par son curateur, l'UDAF des Hauts-de-Seine, a assigné la société Axa France Iard, la société Transfo services et la société Matmut, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine devant un tribunal de grande instance, aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [H] et l'association UDAF 77, en qualité de curateur de M. [H], font grief à l'arrêt de dire que la faute commise par ce dernier réduisait son droit à indemnisation de 65 %, alors : « 1°/ que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que, pour limiter le droit à indemnisation de M. [H], la cour d'appel a retenu que, dès lors qu'il roulait sur la troisième voie de circulation en partant de la droite lorsque son véhicule victime d'une avarie s'était mis à ralentir, il avait commis une faute en n'amorçant pas le moindre mouvement pour diriger son véhicule vers la droite et la bande d'arrêt d'urgence et en continuant sa course jusqu'à l'arrêt complet du véhicule ; qu'en relevant d'office, et sans recueillir les observations contradictoires des parties, un tel comportement prétendument fautif qu'aucune de celles-ci – et notamment pas la société Transfo services et la société Axa France – n'avait invoqué, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en tout état de cause, qu'en statuant ainsi tout en admettant que le ralentissement du véhicule et son arrêt étaient exclusivement dus à la panne et non à l'action humaine de M. [H] et tout en constatant, par motif adopté, que le témoin [N] avait vu M. [H] essayer de remettre le contact de son véhicule arrêté avant d'être percuté, ce dont il résulte que M. [H] avait été empêché de maîtriser son véhicule et, par suite, d'opérer un déplacement vers les voies de droite, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; 3°/ que, de son audition, M. [N], témoin garé sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute au moment de l'accident, a déclaré « A ma hauteur, sur ma gauche, j'ai vu une 205 blanche qui circulait à très faible allure sur le milieu de l'autoroute » et qu'à la question « Qu'est-ce qu'a fait ce véhicule 205 ? », il a répondu « Il est resté au milieu des voies, et il s'est arrêté » ; que le témoin, qui n'a pas dit avoir vu le véhicule d