Deuxième chambre civile, 20 janvier 2022 — 20-15.406
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 92 F-D Pourvoi n° J 20-15.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022 M. [M] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-15.406 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, 2°/ à la société MMA IARD, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Z], de Me Le Prado, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 février 2019, pourvoi n° 18-12.285), et les productions, le 10 juillet 2004, M. [M] [Z] a été blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur). 2. Après deux expertises ordonnées en référé les 29 juin 2005 et 27 juillet 2007, ayant conclu à une consolidation de l'état de santé de M. [M] [Z] au 22 mai 2007 et à l'existence d'un déficit fonctionnel permanent de 80 %, ce dernier, ses deux parents, M. et Mme [E] et [L] [Z], et son frère, M. [F] [Z], ont assigné cet assureur en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère. 3. Le 18 mars 2011, l'assureur a adressé une offre d'indemnisation à M. [Z] ne portant pas sur tous les postes de préjudices, les postes de pertes de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle, notamment, étant indiqués comme réservés. 4. La société MMA IARD est intervenue volontairement à l'instance d'appel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. M. [Z] fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui payer un intérêt au double du taux légal sur la somme de 1 036 317,30 euros entre le 10 mars 2005 et le 2 mai 2011, et ainsi de le débouter de sa demande tendant au paiement par l'assureur d'un intérêt au double du taux légal sur la somme de 3 917 752,38 euros pour la période du 10 mars 2005 au 26 septembre 2017 outre capitalisation, alors : « 1°/ qu'une offre d'indemnité doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu'une offre incomplète équivaut à une absence d'offre ; qu'en fixant la date d'arrêt du cours des intérêts doublés à la date de la réception de l'offre d'indemnisation de l'assureur du 18 mars 2011, après avoir pourtant constaté que certains postes de préjudice y étaient réservés dans l'attente de justificatifs, à savoir les dépenses de santé actuelles et futures, les frais de logement adapté, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ; 2°/ que, en tout état de cause, une offre d'indemnité doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu'une offre incomplète équivaut à une absence d'offre ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'existence des chefs de préjudice dont l'évaluation avait été réservée par l'assureur dans son offre d'indemnisation du 18 mars 2011 n'était pas d'ores et déjà certaine à la date de cette offre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances : 6. Il résulte de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime, dans les délais impartis, une offre d'indemnité qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice. L'offre incomplète équivaut à l'absence d'offre. Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier de ces textes, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt