Deuxième chambre civile, 20 janvier 2022 — 20-18.767

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 809, alinéa 2, devenu 835, alinéa 2, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2022 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 97 F-D Pourvoi n° N 20-18.767 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022 La société Garantie mutuelle des fonctionnaires, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-18.767 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [U], 2°/ à Mme [D] [U], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à M. [Z] [C], domicilié [Adresse 1], 4°/ à M. [W] [U], domicilié [Adresse 4], 5°/ à Mme [Y] [U], domiciliée [Adresse 3], 6°/ à la société BPCE assurances, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société BPCE assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé (Montpellier, 28 mai 2020), au cours d'une sortie en mer sur un bateau loué par M. [W] [U], assuré auprès de la société GMF Assurances (l'assureur), mais piloté par M. [C], assuré auprès de la société BPCE Assurances, [D] [U], âgée de 15 ans, est tombée dans l'eau et a été gravement blessée par l'hélice du bateau. 2. M. [B] [U] et Mme [Y] [R], épouse [U], en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [D], ont saisi le juge des référés d'un tribunal de grande instance aux fins d'expertise et de condamnation de M. [W] [U], de M. [C] et des sociétés d'assurance à leur verser une provision, à valoir sur l'indemnisation des préjudices de la victime. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec M. [W] [U] et M. [C], à payer à M. [B] [U] et Mme [Y] [U], agissant en qualité de représentants légaux de [D] [U], la somme de 15 000 euros à titre de provision alors : « 1°) que, l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation à garantie de l'assureur fait obstacle à l'octroi d'une provision en référé ; qu'en l'espèce, la cour a constaté qu'il résultait des conditions particulières du contrat d'assurance conclu entre l'assureur et M. [W] [U] qu'était exclue de la garantie la responsabilité civile de l'assuré du fait des dommages résultant de la pratique de la navigation de plaisance sur les bateaux et engins nautiques à voile ou à moteur ; qu'en retenant, pour condamner l'assureur à paiement d'une provision, que l'« exclusion de garantie « pour les dommages résultant de la pratique de la navigation de plaisance sur des bateaux », n'apparaît pas suffisamment sérieuse en l'état des éléments du dossier qui rapportent des fautes extérieures à cette « pratique » telles que ci-dessus précisées et liées à des fautes civiles d'imprudence et de sécurité », en l'occurrence celle, selon les premiers juges, « d'avoir confié imprudemment à M. [C] un navire pour lequel il ne disposait pas d'un permis et des capacités suffisantes permettant de la conduire en toute sécurité », la cour d'appel, qui a tranché une difficulté portant sur l'étendue de la garantie de l'assureur et l'inopposabilité à l'assuré d'une clause d'exclusion, a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, devenu 835, alinéa 2 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge des référés ne peut, pour octroyer une provision, interpréter le sens d'un contrat ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance stipule que « Nous ne garantissons pas la responsabilité civile de l'assuré du fait des dommages résultant de la pratique de la navigation de plaisance sur des bateaux, engins nautiques à voile ou à moteur, à l'exception des planches à voile, kyte surf, y compris les dommages survenus pendant les opérations d'embarquement et de débarquement » ; qu'en jugeant que cette clause d'exclusion n'avait pas vocation à s'appliquer dès lors que la faute d'imprudence de M. [W] [U] avait été commise alors qu'il avait cédé