Deuxième chambre civile, 20 janvier 2022 — 20-16.065

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.
  • Article L. 113-8 du code des assurances.
  • Article 1315, devenu 1353, du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 99 F-D Pourvoi n° A 20-16.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022 1°/ Mme [G] [Z], épouse [L], 2°/ M. [J] [L], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° A 20-16.065 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz vie, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 novembre 2019), le 16 août 2006, Mme [L] a adhéré au contrat d'assurance collective « Normalis » souscrit par la société Crédit lyonnais (la banque) auprès de la société AGF vie, devenue Allianz vie (l'assureur) et garantissant le remboursement, en cas de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) et d'incapacité de travail, d'un emprunt immobilier et d'un prêt relais qu'elle avait contractés avec son époux. 2. Mme [L] a été placée en arrêt de travail puis en invalidité avant d'être admise à la retraite de façon anticipée, le 1er février 2013. 3. Les échéances du prêt immobilier ont été prises en charge au titre de la garantie incapacité de travail, puis Mme [L] a vainement recherché la garantie de l'assureur au titre de la PTIA. 4. M. et Mme [L] ont assigné la banque et le gestionnaire délégataire de l'assureur, aux fins de condamnation, à titre principal, de l'assureur au paiement du capital restant dû, et à titre subsidiaire, de la banque au paiement de la même somme au titre d'un manquement à son devoir de conseil, d'information et de mise en garde. L'assureur est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et sur le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, pris en sa troisième branche, qui est irrecevable, et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 6. M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes dirigées contre la société Allianz vie, alors : « 1°/ que la réticence dolosive de l'assuré n'entraîne la nullité du contrat et ne fait échec à son indemnisation que lorsqu'elle change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; qu'en jugeant que la fausse déclaration intentionnelle imputée à Mme [L] autorisait la société Allianz vie « à mettre fin aux garanties souscrites », sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette fausse déclaration avait changé l'objet du risque ou en avait diminué l'opinion pour la société Allianz vie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ; 3°/ que la notice du contrat Normalis stipulait qu'« est considéré en perte totale et irréversible d'autonomie, l'assuré […] devant avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante (se laver, se vêtir, se nourrir, se déplacer) » ; qu'en jugeant « qu'il est établi de façon surabondante que l'état de santé de Madame [L] ne s'apparente pas à une perte totale d'autonomie » au sens du contrat cependant qu'il résultait de ses propres constatations que Mme [L] se trouvait uniquement « en capacité de se laver et vêtir partiellement », ce dont il résultait qu'elle n'était pas en mesure de se livrer seule à l'intégralité des actes ordinaires de la vie courante et nécessitait dès lors l'