Deuxième chambre civile, 20 janvier 2022 — 19-25.259

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 106 FS-D Pourvoi n° Y 19-25.259 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022 M. [O] [C], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 19-25.259 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Banque populaire du Massif Central, 2°/ à la société Cbp solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Bpce prévoyance, société anonyme, 4°/ à la société Bpce vie, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [C], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés Bpce prévoyance et Bpce vie, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, venant aux droits de la société Banque populaire du Massif Central, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, MM. Besson, Martin, Mme Chauve, conseillers, M. Talabardon, Mme Guého, MM. Ittah, Pradel, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [C] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cbp solutions. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 2019) et les productions, M. [C], alors pilote de ligne, a sollicité un prêt immobilier de la Banque populaire du Massif Central aux droits de laquelle vient la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la banque) et il a adhéré, par l'intermédiaire de la société Cbp solutions (le courtier), à une assurance de groupe souscrite par la banque auprès des sociétés Assurances banque populaire vie et Assurances banque populaire prévoyance, désormais dénommées Bpce vie et Bpce prévoyance (les assureurs). 3. M. [C] a signé à cette fin, le 10 novembre 2011, une proposition d'assurance n° 124.404 Normalis, prenant effet le 17 novembre suivant. 4. Victime d'un accident cardiaque qui l'a empêché de poursuivre son activité professionnelle, M. [C] a été déclaré, par décision du 11 décembre 2012, inapte au travail et il perçoit, depuis le 1er septembre 2014, une pension d'invalidité à titre définitif. 5. Par lettre du 2 janvier 2015, le courtier l'a informé de ce que le médecin expert des assureurs avait retenu un taux d'invalidité « inférieur à 66 % » et que, conformément aux dispositions contractuelles, le versement des prestations cesserait à compter du 1er septembre 2014. 6. Contestant ce refus de garantie, M. [C] a assigné la banque et le courtier devant un tribunal de grande instance aux fins d'obtenir leur condamnation à l'indemniser des préjudices subis du fait du manquement allégué à leur obligation d'information et de conseil. Les assureurs sont intervenus volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. M. [C] fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité des demandes qu'il avait formées, alors : « 1°/ que l'établissement de crédit qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire cette obligation ; qu'en l'espèce, M. [C] faisait valoir que les particularités de sa profession de pilote de ligne, soumise à des conditions de sécurité drastiques, qui imposai