Deuxième chambre civile, 20 janvier 2022 — 19-23.857

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10045 F Pourvoi n° Z 19-23.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022 La société [Adresse 5], représentée par la société LP Promotion elle-même représentée par M. [U] [I], société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 19-23.857 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet CGS, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la Société de coordination du bâtiment atlantique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La Société de coordination du bâtiment Atlantique a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société [Adresse 5], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société de coordination du bâtiment atlantique, et après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la Société de coordination du bâtiment Atlantique du désistement de son pourvoi incident contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre). 2. Le moyen unique de cassation au pourvoi principal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Adresse 5] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen identique produit au pourvoi principal par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 5] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fait droit à la demande de communication de pièces en raison de l'urgence à achever les opérations d'expertise, d'avoir condamné la société [Adresse 5] et la SCBA à produire, indivisiblement entre elles, les pièces réclamées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] et d'avoir assorti cette obligation d'une astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ; AUX MOTIFS QUE le litige dont la cour a à connaître a donc évolué depuis la décision critiquée puisque la liste des désordres s'est allongée. Les conclusions d'appel visent l'urgence ; la communication demandée tend à l'exécution de la procédure d'expertise ordonnée en janvier 2019 sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dont l'objet reprend nécessairement celui de l'ordonnance du mois de septembre 2018 en l'élargissant ; le choix a donc été fait par le demandeur de ne pas exiger cette communication dans le cadre procédural de la surveillance d'une expertise en cours mais de recourir à une procédure de référé. En visant l'urgence sans viser aucun texte, il ne se situe pas dans le cadre de l'article 145 du code de procédure civile car l'application de ce texte ne l'exige pas, mais l'urgence réside bien dans la nécessité de nourrir l'instruction des opérations d'expertise en cours. Dans son rapport de juin 2019, l'expert ne remet pas en cause l'existence de désordres mais on peut déduire des observations ponctuelles consignées dans un document du mois de juin 2019 que : - des travaux sont en cours pour réaliser une verrière au-dessus du puit de jour ; - cette verrière semble avoir été prévue au permis de construire audessus du puits de jour puisqu'il est fait état de son existence dans le projet de permis de construire ; se pose la qu