Deuxième chambre civile, 20 janvier 2022 — 20-15.618
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10067 F Pourvoi n° Q 20-15.618 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022 La société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° Q 20-15.618 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Le bonheur de Chine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [K] [X], 3°/ à Mme [Z] [L], tous deux domiciliés [Adresse 5], 4°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la société Immobilière 3 F, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à la société Eco-Clim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 7°/ à la société Limiano-Ventilacao e Limpeza Geral LDA, dont le siège est [Adresse 7], (Portugal). 8°/ à la société Limiano-Ventilation-Climatisation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. M. [X] et Mme [L] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Le bonheur de Chine, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [X] et Mme [L], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Immobilière 3F, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 tenue dans les conditions de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société MAAF assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Limiano-Ventilacao e Limpeza Geral LDA et Limiano-Ventilation-Climatisation. 2. Le moyen unique au pourvoi principal, ainsi que le moyen unique au pourvoi incident de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MAAF assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MAAF assurances et la condamne à payer à la société MMA IARD la somme de 1 500 euros, aux sociétés Le bonheur de Chine et Immobilière 3F, chacune, la somme de 3 000 euros et à M. [X] et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros, rejette la demande de M. [X] et Mme [L] à l'encontre de la société Immobilière 3F et les condamne à payer à la société Immobilière 3F la somme globale de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt deux, signé par lui et Mme Bouvier, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR condamné la société MAAF Assurances in solidum avec son assuré la société Eco Clim à garantir la société le Bonheur de Chine des condamnations prononcées au titre du trouble de jouissance, du préjudice de santé et au titre des dépens qui comprennent les frais d'expertise judiciaire et D'AVOIR condamné la société MAAF Assurances à garantir son assuré au titre du préjudice immatériel subi par M. [X] et Mme [L] ; AUX MOTIFS QUE sur les appels en garantie de la société Le Bonheur de Chine : le jugement déféré a condamné la société Eco Clim à garantir la société Le Bonheur de Chine à concurrence de 50% des condamnations prononcées en raison d'un défaut de conseil au motif que le matériel fourni était inadapté ; qu'il a rejeté les demandes formées contre la société MAAF A