Deuxième chambre civile, 20 janvier 2022 — 20-16.357

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10071 F Pourvoi n° T 20-16.357 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022 1°/ la société MMA IARD, société anonyme, 2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], et venant aux droits de la société Covéa Risks, ont formé le pourvoi n° T 20-16.357 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société XL Insurance Company SE, dont le siège est [Adresse 4] (Irlande), ayant une succursale en France, domiciliée [Adresse 3], venant aux droits de la société Axa Corporate solutions assurance, 2°/ à la société Candia, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés XL Insurance Company SE et Candia, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et les condamne à payer à la société XL Insurance Company SE la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Candia la somme de 108 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite du sinistre réalisé le 8 novembre 2009, de les AVOIR condamnées à payer à la société AXA Corporate solutions assurance, la somme de 681 621 euros correspondant à l'indemnisation versée par à la société Candia en réparation du sinistre subi le 8 novembre 2009 et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ancien, à compter du 9 octobre 2014 ; AUX MOTIFS QUE sur les développements consacrés à l'article L 113-8 du code des assurances ; qu'en vertu des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées.... les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour en statue que les prétentions énoncées au dispositif ; que les parties consacrent de longs développements aux dispositions de l'article L 113-8 du code des assurances et sur les conditions exigées par le législateur pour prononcer la nullité dudit contrat pour fausse déclaration de l'assuré ; que, toutefois, ces moyens invoqués par la société Covéa Risks ne peuvent qu'être disqualifiés en simple argument, puisqu'aucune demande de nullité n'est présentée dans le dispositif des dernières conclusions en cause d'appel, la cour observant d'ailleurs qu'elle ne l'était pas plus en première instance ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y répondre, ni d'examiner les moyens opposés sur ce point par la société Candia et la SAS AXA Corpora