Deuxième chambre civile, 20 janvier 2022 — 20-12.945
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10076 F Pourvoi n° J 20-12.945 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022 1°/ M. [R] [O], 2°/ Mme [V] [O], 3°/ Mme [I] [K], domiciliés tous trois [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 20-12.945 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [R] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [S] [A], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [O], Mme [O] et Mme [K], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y] et Mme [A], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O], Mme [O] et Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O], Mme [O] et Mme [K] et les condamne à payer à M. [Y] et Mme [A] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. [O], Mme [O] et Mme [K] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 35 000 € TTC le montant total de l'honoraire de résultat dus par M. [R] [Y] et Mme [S] [A] à M. [R] [O], Mme [V] [O] et Mme [I] [O], associés, dit en conséquence qu'après déduction de la provision de 12 000 € TTC, M. [R] [Y] et Mme [S] [A] devront solidairement verser à M. [R] [O], Mme [V] [O] et Mme [I] [O], associés, la somme de 23 000 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision ; AUX MOTIFS QUE M. [R] [Y] et Mme [S] [A] ont pris contact avec le cabinet d'avocats [O], [O] et associés à la suite de l'accident mortel survenu à leur fils le 17 juillet 2015 au cours d'une compétition automobile au Japon ; les parties ont signé le 29 mars 2016 une convention afin que le cabinet [O] coordonne et suive l'intervention du cabinet Stewarts Law LLP à Londres, mandaté aux fins d'initier leur réclamation, de conduire les négociations et d'instruire les procédures pertinentes éventuelles en Grande Bretagne ; la mission du cabinet [O] consistait à : - fournir l'assistance nécessaire aux clients dans le cadre du suivi du dossier en Grande Bretagne, - interpréter pour les clients les documents en langue anglaise, - faire toutes recherches appropriées et fournir conseils et consultations concernant les points de droit français dans le cadre de la procédure en Grande Bretagne, - fournir des avis de droit français le cas échéant ; la rémunération revenant au cabinet d'avocats se composait d'un honoraire de diligences au temps passé et d'un honoraire de résultat de 5 % de tout montant obtenu jusqu'à concurrence de la somme de 2 000 000 € et de 7,5 % au-delà ; par ailleurs M. [R] [Y] et Mme [S] [A] ont réglé une provision de 10 000 € HT conformément à ce que le cabinet d'avocats leur réclamait dans une lettre du 21 mars 2016 ; aux termes d'une médiation qui s'est déroulée à Londres M. [R] [Y] et Mme [S] [A] ont perçu la somme d'environ 6 047 000 € à titre indemnitaire ; c'est dans ces circonstances que le cabinet [O] a émis le 2 novembre 2017 une note d'honoraires d'un montant de 373 992 € TTC que M. [R] [Y] et Mme [S] [A] ont refusé de régler ; M. [R] [Y] et Mme [S] [A] contestent devoir régler la somme réclamée au titre de l'honoraire de résultat par le cabinet [O], [O] et asso