Deuxième chambre civile, 20 janvier 2022 — 20-16.396

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10077 F Pourvoi n° K 20-16.396 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022 M. [F] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-16.396 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ace European Group Limited, dont le siège est [Adresse 4], devenue société Chubb assurances, 2°/ à la société Ace European Group Limited, société d'assurance anglaise représentée par sa succursale espagnole, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [M], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [M] Il est fait grief a l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [M] de ses demandes en remboursement des frais médicaux, du billet de retour et du paiement d'une indemnité pour la perte de bagages ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande en remboursement des frais médicaux, du billet de retour et du paiement d'une indemnité pour la perte de bagages : M. [M] a souscrit, dans la perspective de son voyage de [Localité 3] à [Localité 5] aller-retour, une police d'assurance assistance et annulation auprès de la société ACE European Group Limited, qui prévoit en son article 3 : « Rapatriement de malades et blessés. En cas de maladie survenue ou d'accident de l'assuré, pendant la durée du contrat en vigueur et en conséquence d'un déplacement de lieu autre que son domicile habituel, et chaque fois qu'il lui est impossible de continuer le voyage, l'assureur, aussitôt avisé, organisera les contacts nécessaires entre son service médical et les médecins qui soignent l'assuré. Si le service médical de l'assureur autorise le déplacement de l'assuré à un centre hospitalier mieux équipé ou spécialisé proche du domicile habituel, l'assureur effectuera ce rapatriement selon la gravité, moyennant : avion sanitaire spécial... avion de ligne régulier. Seront seulement prises en compte les exigences d'ordre médical pour choisir le moyen de transport et l'hôpital où devra être admis l'assuré. Si l'assuré refuse d'être transféré sur le moment et aux conditions déterminées par le service médical de l'assureur, toutes les garanties et frais résultants seront alors suspendus automatiquement en conséquence de cette décision » ; qu'il résulte essentiellement de cet article que l'assureur doit organiser des contacts entre son service médical et les médecins qui soignent l'assuré, mais qu'en définitive l'assuré devra se soumettre à l'avis du service médical de l'assureur ; qu'en l'espèce, l'intimée n'évoque ni ne justifie a fortiori les contacts qu'elle aurait pris avec les nombreux médecins qui ont reçu M. [M] en consultation ; que ce dernier produit aux débats : une ordonnance du 8 octobre 2013 du Dr [J], prescrivant des médicaments, une ordonnance du 9 octobre 2013 du Dr [B], prescrivant examens et médicaments, une ordonnance du 14 octobre 2013 du Dr [J] prescrivant des examens complémentaires, une ordonnance du 19 octobre 2013 du Dr [B], prolongeant ses prescriptions, une ordonnance médicale du 22 octobre 2013 prescrivant un fauteuil roulant pour M. [M], le justificatif d'une nouvelle c