Deuxième chambre civile, 20 janvier 2022 — 19-24.875

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10079 F Pourvoi n° F 19-24.875 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022 Mme [Z] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 19-24.875 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à la société IRCEM prévoyance, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [P], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société IRCEM prévoyance, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [P] de sa demande au titre de l'indemnité complémentaire d'incapacité ; Aux motifs que pour le calcul de l'indemnité d'incapacité, les parties se réfèrent à l'article 1.4 de l'annexe VI de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 aux termes duquel : « Le montant de l'indemnité journalière d'incapacité est calculé dans les conditions suivantes : a/ la garantie de base totale mensuelle est égale à 100 % du salaire mensuel net de référence b/ la garantie de base totale journalière est égale au 1/30e de la garantie mensuelle c/ l'indemnité journalière d'incapacité due au salarié, pour tous les jours calendaires indemnisables, est égale à la garantie de base totale journalière définie ci-dessus moins l'indemnité journalière sécurité sociale, réelle ou fictive, prise en compte avant déduction des prélèvements sociaux appliqués aux prestations en espèces de la sécurité sociale. Toutefois, pour tenir compte du fait que l'intéressé peut percevoir des indemnités de la sécurité sociale pour des salaires perçus en dehors de la profession, cette indemnité journalière sera recalculée à partir du salaire de référence ayant servi à calculer la garantie de base totale journalière. Pour les salariés ne justifiant pas du nombre d'heures de travail nécessaire pour bénéficier de l'indemnisation de la sécurité sociale, ces indemnités seront reconstituées d'une manière théorique comme si l'intéressé les avait perçues » ; Sur le calcul du salaire de référence, L'IRCEM estime avoir pris en compte, pour le calcul du salaire de référence, l'article 1.3.a de l'annexe VI aux termes de laquelle « le salaire de référence servant de base au calcul des indemnités d'incapacité est le salaire mensuel brut moyen perçu par le salarié chez des particuliers employeurs relevant de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur au cours du dernier trimestre civil précédant le premier jour d'arrêt. » ; Il en conclut avoir retenu les salaires des mois de janvier, février et mars 2009 pour calculer l'indemnité, l'arrêt de travail débutant le 17 avril 2009 ; En l'espèce, après régularisation, le salaire de référence est calculé sur une base de : [(4 533,41 + 3 022,27 + 4 715,94)/3] = 4 090,54 euros dont il y a lieu de retrancher les congés payés, soit 409,05 euros ; Dès lors, le salaire de référence s'élève à 3 681,49 euros net (122,72 euros par jour) équivalant à un salaire brut de 4 787,99 euros (Mme [P] se prévalant d'un montant de 4 783 euros au terme de ses calculs) ; L'IRC