Deuxième chambre civile, 20 janvier 2022 — 20-11.937
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10080 F Pourvoi n° P 20-11.937 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022 La société [B]-[M]-[T]-[W]-[X], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-11.937 contre l'ordonnance n° RG : 19/00065 rendue le 28 novembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Riom, dans le litige l'opposant à la société Sodipes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société [B]-[M]-[T]-[W]-[X], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [B]-[M]-[T]-[W]-[X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société d'avocats [B]-[M]-[T]-[W]-[X] Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir dit que la société Sodipes ne doit plus rien à la SCP d'avocats [B], [M], [T], [W], [X] ; AUX MOTIFS QUE sur le fond, il n'est pas contesté que la société Sodipes a confié la défense de ses intérêts à la SCP d'avocats [B], [M], [T], [H], [W] et associés, dans une procédure devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand l'opposant à la société Energia et à d'autres parties ; qu'une convention d'honoraires, datée du 17 décembre 2012, a été signée par le client, convention aux termes de laquelle il était prévu : (1) un honoraire de base : « Il est convenu entre l'avocat et le client que pour conduire à son terme l'instance ci-dessus en ce qu'elle est pendante devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand saisi du litige, sans préjudice de ce qui pourrait être ultérieurement convenu en cas d'exercice d'une voie de recours, l'honoraire sera fixé globalement de la façon suivante pour tenir compte, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, de la situation de fortune du client et de la difficulté prévisible de l'affaire : un honoraire total HT de 3.000 €, soit 3.588 € TTC. Cet honoraire sera réglé ultérieurement au fur et à mesure de sa facturation par l'avocat en fonction de l'avancement de la procédure ; étant précisé que si une indemnité était accordée sur le fondement de l'article 700 du NCPC (sic) et se trouvait être supérieure à cet honoraire de base, celui-ci serait alors du montant de l'indemnité allouée. », (2) un honoraire supplémentaire : « Si la procédure objet de la convention donne lieu à des vacations supplémentaires à la demande des parties d'autorité par la juridiction saisie, l'avocat pourra prétendre à une majoration de l'honoraire de base ci-dessus défini, selon la définition suivante : incident JME ou de procédure : 425 € HT, expertise avec déplacement : 500 € HT, autres mesures d'instruction : 350 € HT. Pour tout autre événement qui n'intégrerait pas le déroulement ordinaire du procès sur la base de facturation sera de 190 euros HT/heure », (3) un honoraire de résultat, (4) le remboursement des débours et frais divers ; que le premier président comme le bâtonnier doivent apprécier le montant des honoraires en fonction des diligences accomplies par l'avocat dans le cadre de la mission confiée par le client ; qu'en l'espèce, au vu des pièces communiquées, les diligences accomplies la SCP d'avocats [B], [M], [T], [H], [W] et associés pour le compte de la société Sodipes concernent : une procédure devant le tribunal de