Deuxième chambre civile, 20 janvier 2022 — 20-12.410
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10081 F Pourvoi n° C 20-12.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022 M. [S] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-12.410 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [M], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [M] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, qui avait débouté Monsieur [M] de sa demande de provision. AUX MOTIFS QUE même si M. [X] [N] a pu revenir sur certaines de ses déclarations (il ressort du dossier qu'un fort climat de pression a été instauré sur les personnes qui parlaient aux enquêteurs), l'ensemble de ces déclarations précises et concordantes démontrent que M. [S] [M] était impliqué dans un trafic de stupéfiant et que M. [T], qui travaillait pour lui dans le cadre de ce trafic, a fini par vouloir le tuer ; que dans son ordonnance de mise en accusation du 23 novembre 2016, le juge d'instruction écrit : « S'agissant des motivations de M. [T], il est établi par le résultat des perquisitions effectuées qu'un trafic de stupéfiants avait cours dans l'immeuble de la [Adresse 2]. Infraction qui fait l'objet d'une information distincte. M. [T] a maintenu tout au long de la présente information sa position selon laquelle il travaillait pour M. [M] et que ce dernier lui mettait la pression et le violentait. Le témoin anonyme entendu laisse aussi penser que ce règlement de compte a bien eu lieu sur fond de guerres de territoires » (D2414) ; que le coup de feu essuyé par M. [S] [M] est donc en lien avec son activité délictueuse de trafic de stupéfiants ; que la faute de M. [S] [M] est ainsi caractérisée et elle est d'une gravité suffisante pour exclure tout droit à être indemnisé au titre de la solidarité nationale ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 10 et 11), Monsieur [M] faisait valoir que suite à l'audition de Messieurs [N], [C] et de leurs proches, qui invoquaient la participation de Monsieur [M] à un prétendu trafic de stupéfiants pour justifier la tentative d'assassinat dont celui-ci avait été victime, Monsieur [M] avait été placé sous le statut de témoin assisté pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants, mais avait bénéficié d'une ordonnance de non-lieu du 28 février 2018, la longue information menée par le magistrat instructeur ayant conclu à l'absence de délit en lien avec les stupéfiants commis par Monsieur [M] et de toute mise en cause de ce dernier dans un trafic de stupéfiants ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.