Deuxième chambre civile, 20 janvier 2022 — 20-16.145
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10082 F Pourvoi n° N 20-16.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022 Mme [V] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-16.145 contre l'ordonnance n° RG 19/01534 rendue le 18 mars 2020 par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à M. [T] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [Z], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [I], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] L'ordonnance attaquée encourt la censure ; EN CE QU' elle a fixé le montant des honoraires dus par M. [I] à la somme totale de 9.670,42 euros HT, soit 11.604,50 euros TTC, en précisant que cette somme avait été intégralement payée par M. [I], et en ce qu'il a ordonné la restitution par Me [Z] de la somme de 4.000 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de le loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : "sauf en cas d'urgence ou de force 23 janvier 2019 majeure, ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés". En l'espèce, une convention d'honoraires a été établie le 30 juillet 2014, qui stipulait un honoraire prévisible de 3 000 euros HT pour 15 heures, et au-delà un honoraire au temps passé au taux horaire de 150 euros HT, soit 180 euros TTC. Aucun honoraire de résultat n'était prévu. Il ressort des débats et des éléments du dossier, que Maître [V] [Z] a réglé les factures initiales d'un montant global de 3 600 euros TTC, outre trois factures postérieures pour un montant global de 7 004,50 euros TTC, soit une somme globale de 10 604,50 euros. H a ensuite effectué deux versements complémentaires de 500 euros, pris en compte par le bâtonnier, et huit versements de 500 euros non comptabilisés par le bâtonnier. Le litige porte sur la facture dite "de clôture" émise par Maître [V] [Z] le 7 mai 2018. Comme cela a été relevé à juste titre par le bâtonnier, Maître [V] [Z] ne pouvait solliciter paiement d'un honoraire de résultat non prévu par la convention d'honoraires. Elle pouvait réclamer un honoraire au temps passé, cependant, l'imprécision de la facturation pose difficulté. Il résulte des échanges de courriers et d'e-mails entre les parties, que le 24 octobre 2017 Maître [V] [Z] a écrit à Monsieur [T] [I] qu'il ne lui serait plus édité qu'une seule facture kilométrique après l'audience relative à son divorce. Or, une facture de clôture lui a été adressée en mai 2018. L'examen des diligences effectuées par Maître [V] [Z] révèle que seuls des courriers ont été rédigés après le jugement de divorce, de sorte que Ton peut considérer que le 24 octobre 2017, Maître [V] [Z] avait estimé que les honoraires déjà perçus étaient