Première chambre civile, 26 janvier 2022 — 20-15.722

nonlieu Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Non-lieu à statuer M. CHAUVIN, président Arrêt n° 81 F-D Pourvoi n° C 20-15.722 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 M. [W] [D] [Z], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 20-15.722 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ au président du conseil départemental de Saône-et-Loire, domicilié aide sociale à l'enfance, [Adresse 5], 2°/ au conseil départemental de Saône-et-Loire, 3°/ au département de Saône-et-Loire, ayant tous deux leur siège [Adresse 4], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Dijon, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [Z], de Me Occhipinti, avocat du président du conseil départemental de Saône-et-Loire et du conseil départemental de Saône-et-Loire, du département de Saône-et-Loire, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Non-lieu à statuer 1. [W] [D] [Z], se disant né le [Date naissance 1] 2002, s'est pourvu en cassation le 15 mai 2020 contre l'arrêt du 22 novembre 2019, qui a donné mainlevée de son placement à l'aide sociale à l'enfance. 2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que [W] [D] [Z] est majeur depuis le 5 mai 2020. 3. En conséquence, le pourvoi était, avant même sa déclaration, sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu de statuer ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre