Première chambre civile, 26 janvier 2022 — 20-17.508

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 815-13 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 85 F-D Pourvoi n° U 20-17.508 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 M. [W] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-17.508 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2020 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [J] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [C], de Me Le Prado, avocat de Mme [H], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mars 2020), un jugement du 21 mai 2007 a prononcé le divorce de M. [C] et de Mme [H], mariés sous le régime de la séparation de biens, les effets du divorce, dans leurs rapports patrimoniaux, étant fixés au 4 avril 2005. 2. Des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. M. [C] fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 5 517,77 euros sa créance à l'encontre de l'indivision au titre des travaux financés et réalisés par son industrie personnelle dans l'immeuble acquis par les deux époux, alors « qu'en l'absence de clause spécifique du contrat de mariage, il appartient à l'époux qui s'oppose au paiement d'une créance invoquée par son conjoint au titre de dépenses bénéficiant à l'indivision et réalisées au moyen de fonds personnels, de démontrer que les règlements effectués correspondent à la contribution de l'époux aux charges du mariage à proportion de ses facultés ; qu'en retenant cependant qu'en l'absence de clause particulière du contrat de mariage instituant une séparation de biens, il existait une présomption que les dépenses de travaux réalisées par M. [C] dans le logement indivis participaient de la contribution de ce dernier aux charges du mariage, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 dudit code. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, examinée d'office 5. Ayant soutenu dans ses conclusions d'appel que sa participation financière à l'acquisition de l'immeuble indivis excédait sa contribution aux charges du mariage, M. [C] n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec ces écritures. 6. Le moyen est donc irrecevable. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. M. [C] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de créance à l'encontre de l'indivision d'un montant de 15 294 euros au titre des prêts contractés pour financer l'acquisition d'un immeuble indivis, alors « que les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels, postérieurement à la date d'effet du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux, constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil ; que les demandes de M. [C], relatives au remboursement de deux prêts bancaires, portaient exclusivement sur les échéances postérieures à avril 2005, date d'effet du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux ; qu'ainsi, M. [C] exposait que l'acquisition de la maison d'habitation indivise avait été financée en partie grâce à « deux emprunts au nom de M. et Mme [C] pour des montants de 150 000 francs (prêt Crédit Mutuel n° 07443661) et 112 510 francs (prêt Crédit mutuel n° 07444281) », que « les effets du divorce [avaient été] fixés à avril 2005 », qu' « en avril 2005, le capital restant dû sur le prêt de 150 000 francs était de 56 227 francs et pour le prêt de 112 510 francs, le capital restant dû était de 27 382,57 fran