Première chambre civile, 26 janvier 2022 — 20-15.139

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1180-5 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 88 F-D Pourvoi n° U 20-15.139 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-15.139 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2020 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [L], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 janvier 2020), de l'union de M. [P] et Mme [L] sont nés [R], le 14 décembre 2006, et [S], le 16 octobre 2008. Un jugement du 16 décembre 2014 a prononcé le divorce des époux, dit que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère et accordé un droit de visite et d'hébergement au père. 2. En juillet 2017, M. [P] a saisi le juge aux affaires familiales pour voir fixer la résidence de [R] et [S] à son domicile. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Mme [L] fait grief à l'arrêt de M. [P], alors : « 1°/ que lorsque le juge prononce une décision concernant un enfant, il doit avoir une considération primordiale pour l'intérêt supérieur de celui-ci ; qu'en fixant la résidence principale de [S] et [R] chez leur père, sans avoir recherché la cause de la tentative de défenestration de [R], sans qu'elle ne fût blessée, à la suite de laquelle M. [P] a demandé le transfert la résidence des enfants à son domicile, tandis que cette tentative n'était pas imputable à Mme [L], la cour d'appel n'a pas apprécié l'intérêt supérieur des enfants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-9 du code civil et de l'article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; 2°/ qu'en fixant la résidence principale des enfants au domicile de M. [P] sans répondre aux conclusions de Mme [L] faisant valoir qu'elle avait été victime de violences répétées de M. [P] durant leur union, même quand les enfants étaient présents au domicile, ce qui excluait qu'il soit dans l'intérêt de [R] et [S] de résider principalement chez leur père, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Ayant, d'une part, retenu que les éléments produits, dont les auditions des enfants et l'enquête sociale, faisaient ressortir que la grande fragilité de la mère entravait ses relations avec ses enfants et le bon développement de ceux-ci, dont le mal-être avait atteint son point paroxystique avec la tentative de défenestration de [R], d'autre part, relevé que le père avait mis en place tous les suivis nécessaires et que les enfants évoluaient positivement et s'épanouissaient chez eux et à l'école, la cour d'appel, qui n'a pas imputé à Mme [L] la responsabilité de l'accident survenu à sa fille et n'avait pas à la suivre dans le détail de son argumentation a légalement justifié sa décision au regard de l'intérêt des enfants. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Mme [L] fait grief à l'arrêt de lui accorder, sauf meilleur accord des parties, un droit de visite pour une durée de dix mois s'exerçant dans la structure Entre parent'aise du CIDFF de Lunéville, de dire qu'avant la première rencontre, les parties devront prendre attache avec l'association afin de définir les jours et horaires d'exercice du droit de visite, en fonction du règlement intérieur et des disponibilités et que l'organisme adressera un rapport à l'issue de sa mission à la cour d'appel, alors « que le juge qui décide que le droit de visite d'un parent s'exercera dans un espace de rencontre doit fixer, dans le même temps, la durée de la mesure et déterminer la périodicité et la durée des rencontres ; qu'en accordant un droit de visite en espace de rencontre à Mme [L] deux fois par mois pour une durée de dix mois sans fixer la durée des rencontres, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 1180-5