Première chambre civile, 26 janvier 2022 — 20-16.736

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 89 F-D Pourvoi n° E 20-16.736 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 M. [H] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-16.736 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [U] [X], domiciliée [Adresse 2] (Portugal), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2019), des relations de Mme [X] et de M. [G] est né [F], le 14 juin 2008. 2. Après la séparation de ses parents, [F] a vécu les quatre premières années de sa vie en Côte d'Ivoire, avec sa mère. Entre 2012 et 2014, plusieurs décisions ont fixé la résidence habituelle de l'enfant alternativement chez la mère puis chez le père, un droit de visite étant accordé à l'autre parent. 3. Par ordonnance rendue le 2 juin 2016, le juge aux affaires familiales a dit que la résidence habituelle de l'enfant serait maintenue jusqu'au 1er septembre 2016 chez le père, en France, puis, à compter de cette date, chez la mère, au Portugal, l'autre parent bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement. 4. Nonobstant l'obtention par M. [G] de l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision, [F] est parti vivre au Portugal avec Mme [X] à compter du mois d'août 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en trois premières branches Enoncé du moyen 6. M. [G] fait grief à l'arrêt de fixer, à compter du 1er septembre 2016, la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, au Portugal, et de dire qu'il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement, alors : « 1°/ que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; que le juge qui statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; qu'en retenant, pour confirmer la fixation de la résidence de [F] chez sa mère au Portugal, que M. [G] ne démontrait pas que ce dernier serait en difficulté dans son contexte de vie actuel où il avait trouvé des repères et une stabilité affective et que son intérêt commandait un certain ancrage dans son existence, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [X] qui avait à deux reprises tenté d'enlever l'enfant et, dont elle avait elle-même relevé qu'elle avait fait preuve de son incapacité à respecter les droits de M. [G] au cours de la petite enfance de [F] et fait obstruction à son droit de visite au Portugal, était apte à respecter les droits du père à l'avenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2 et 373-2-11 du code civil, ensemble les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 7.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; 2°/ qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance qui avait fixé la résidence de l'enfant chez sa mère au Portugal, que [F] évoluait harmonieusement dans une famille recomposée avec ses demi-frères et demi-soeurs, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. [G] soutenait que les relations instables que Mme [X] entretenait avec ses enfants, en ayant notamment abandonné pendant longtemps son fils aîné, ne pouvaient être que déstructurantes pour ces enfants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance qui avait fixé la résidence de l'enfant chez sa mère au Portugal, que [F] évoluait harmonieusement dans une famille recomposée avec ses demi-frères et demi-soeurs, sans répondre aux conclusions par lesquell