Première chambre civile, 26 janvier 2022 — 20-15.901

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 480 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 92 F-D Pourvoi n° X 20-15.901 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 M. [S] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-15.901 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [X], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [G] [X], épouse [I], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S] [X], de Me Isabelle Galy, avocat de M. [C] [X], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 janvier 2020), MM. [S] et [C] [X] et Mme [G] [X] sont propriétaires, chacun pour un tiers indivis, d'un ensemble immobilier, pour partie reçu par donation en nue-propriété de leur mère, décédée en 2007. 2. Par acte sous seing privé du 28 décembre 2000, ils étaient convenus d'accorder à M. [C] [X] la pleine jouissance de l'immeuble pour la durée des opérations de partage après la disparition de leur donatrice. 3. Un jugement du 21 octobre 2011 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et une expertise avant-dire droit. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [S] [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que M. [C] [X] soit condamné au paiement d'une indemnité d'occupation à l'indivision successorale, alors « que toute affirmation d'un droit formulée dans le chef de dispositif d'un jugement tranche une partie du principal et est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en affirmant que le jugement du 21 octobre 2011 n'aurait pas statué sur le principe de l'indemnité d'occupation due par M. [C] [X], quand ce jugement ayant donné pour mission à l'expert de « donner tous éléments permettant au tribunal de calculer l'indemnité d'occupation due par M. [W] [X] à l'indivision à compter du 31 mai 2011 » avait ainsi affirmé que M. [C] [X] était débiteur, à l'égard de l'indivision, d'une indemnité d'occupation dont seul le montant restait à déterminer et avait donc tranché une partie du principal, fût-ce dans le même chef de dispositif que celui ayant ordonné l'expertise, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 480 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. 6. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le jugement du 21 octobre 2011 ne s'est pas prononcé sur le principe de l'octroi d'une indemnité d'occupation à l'indivision, mais a seulement ordonné une mesure d'expertise avant-dire droit au fond, de sorte qu'après réalisation de celle-ci, il doit être statué sur l'obligation au paiement de cette indemnité par M. [C] [X]. 7. En statuant ainsi, alors qu'en donnant à l'expert mission de fournir tous éléments permettant au tribunal de calculer l'indemnité d'occupation due par M. [C] [X] à l'indivision à compter du 31 mai 2011, le jugement du 21 octobre 2011 a tranché la contestation portant sur l'obligation de celui-ci au paiement de cette indemnité, ce dont il résultait que cette disposition était, de ce chef, revêtue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement d'une indemnité d'occupation par M. [C] [X] à l'indivision successorale de [B] [F], l'arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. [C] [X] et Mme [G] [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] [X] et le