Première chambre civile, 26 janvier 2022 — 20-14.214
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 93 F-D Pourvoi n° P 20-14.214 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 M. [S] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-14.214 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [M] [J], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [D], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [J], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2019), au cours de leur instance en divorce, M. [D] a assigné Mme [J] en révision d'un arrêt qui, statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-conciliation, avait notamment attribué le logement familial, organisé les modalités de la résidence des enfants et fixé le montant de la contribution à leur entretien et leur éducation. Examen du moyen Sur le moyen Enoncé du moyen 2. M. [D] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en révision, alors : « 1°/ que le recours en révision est ouvert contre toutes les décisions qui ne sont pas susceptibles d'un recours suspensif d'exécution, tel l'arrêt rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation fixant les mesures provisoires pour la durée de la procédure de divorce ; qu'en excluant du champ d'application du recours en révision l'arrêt du 31 octobre 2018 qui a fixé les mesures provisoires de l'instance en divorce des époux [D], la cour d'appel a violé les articles 593 et 1118 du code de procédure civile ; 2°/ la recevabilité du recours en révision est conditionnée à la révélation d'un fait antérieur à la décision qui en est frappée, contrairement à la demande de modification des mesures provisoires de l'instance en divorce, qui ne peut prospérer qu'en cas de survenance d'un fait nouveau, postérieur à la décision qui a fixé ces mesures ; qu'en se fondant sur l'existence de la faculté de présenter une telle demande de modification au juge pour déclarer irrecevable le recours en révision dirigé contre l'arrêt qui a fixé les mesures provisoires, la cour d'appel a violé les articles 593 et 1118 du code de procédure civile ; 3°/ que le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, contrairement à la décision du juge modifiant les mesures provisoires de l'instance en divorce, qui ne peut produire d'effet que pour l'avenir ; qu'en se fondant sur la faculté de présenter une telle demande de modification au juge pour déclarer irrecevable le recours en révision dirigé contre l'arrêt qui a fixé les mesures provisoires, la cour d'appel a violé les articles 593 et 1118 du code de procédure civile ; 4°/ que le recours en révision est ouvert contre toutes les décisions qui ne sont pas susceptibles d'un recours suspensif d'exécution ; que la faculté de demander au juge de modifier les mesures provisoires prescrites pour la durée de la procédure de divorce ne constitue pas une voie de recours ; qu'en se fondant sur l'existence de cette faculté de présenter une telle demande de modification au juge pour déclarer irrecevable le recours en révision dirigé contre l'arrêt qui a statué sur les mesures provisoires, la cour d'appel a violé les articles 593 et 1118 du code de procédure civile ; 5°/ que le juge saisi du recours en révision contre l'arrêt qui, au titre des mesures provisoires de l'instance en divorce, fixe l'attribution du domicile conjugal et la résidence des enfants doit en apprécier la recevabilité au regard de l'intérêt de ces derniers, qui constitue une considération primordiale dans toutes les décisions qui les concernent ; que pour déclarer irrecevable le recours en révision introduit par M. [D] contre l'arrêt du 31 octobre 2018 qui, au titre des mesures provisoires de l'instance en divorce, a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [J] et fixé la résidence des enfants mineurs chez leur mère, la cour d'appel a dit que cet arrêt n'étai