Première chambre civile, 26 janvier 2022 — 20-21.666
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Non-lieu à statuer M. CHAUVIN, président Arrêt n° 95 F-D Pourvoi n° P 20-21.666 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 M. [B] [O], domicilié chez M. [X] [V], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-21.666 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ au président du conseil départemental des [Localité 4], domicilié [Adresse 3], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, Palais de justice, place de la Libération, 64034 Pau cedex, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [O], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Non-lieu à statuer 1. [B] [O], se disant né le [Date naissance 2] 2003, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2020, qui a déclaré son appel irrecevable. 2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que M. [O] est majeur depuis le 25 février 2021. 3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu de statuer ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.