Première chambre civile, 26 janvier 2022 — 20-16.729
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 96 F-D Pourvoi n° X 20-16.729 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 Mme [K] [Y], divorcée [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-16.729 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [L] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [Y], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [D], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2020), un jugement du 15 novembre 2005 a prononcé le divorce de M. [D] et de Mme [Y], mariés sous le régime légal de la communauté. 2. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le quatrième moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. Mme [Y] fait grief à l'arrêt d'évaluer à 600 000 euros l'ensemble immobilier commun situé à [Localité 5] et de dire que la récompense due par la communauté à M. [D] au titre de l'emploi de fonds propres à lui dans l'acquisition de ce bien s'élève à la somme de 195 950 euros, outre intérêts légaux à compter de la liquidation, alors « que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; que d'un côté, la cour d'appel a considéré qu'il fallait calculer la récompense due par la communauté à M. [D] pour l'acquisition du logement de [Localité 5] en retenant le pourcentage correspondant à son apport personnel dans l'acquisition de ce bien, soit 30,62 %, pour l'appliquer à sa valeur actuelle, soit 600 000 euros, ce qui portait le montant de la récompense à 183 720 euros (30,62 % x 600 000 euros) ; que d'un autre côté, elle a évalué le montant de cette récompense à 195 950 euros ; qu'en entachant ainsi sa décision d'une contradiction de motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Le vice dénoncé par le moyen procède d'une erreur matérielle, qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation. 6. En effet, s'agissant du calcul de la récompense due à M. [D] par la communauté au titre de l'acquisition du bien de Fontenay-Mauvoisin, la cour d'appel, après avoir retenu une récompense égale à 30,62 % de la valeur du bien et arrêté celle-ci à la somme de 600 000 euros, a fixé la récompense, dans les motifs et le dispositif de sa décision, à la somme de 195 950 euros au lieu de 183 720 euros. 7. Le moyen ne peut donc être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; RECTIFIE l'arrêt rendu le 21 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (n° RG : 18/05676) ; Remplace, en pages 29 et 35, les mots « à la somme de 195 950 euros » par les mots « à la somme de 183 720 euros » ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR attribué préférentiellement à M. [D] les 1 500 actions du Cabinet [D] dépendant de la communauté au prix unitaire de 150 euros l'action, AUX MOTIFS QUE si les biens doivent être estimés à la date la plus proche possible du partage, l'article 829 d