Première chambre civile, 26 janvier 2022 — 20-19.031
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 99 F-D Pourvoi n° Z 20-19.03 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 M. [K] [J], domicilié chez M. [W] [F], avocat, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-19.031 contre l'ordonnance rendue le 18 décembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant au préfet de la [Localité 3], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [J], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Metz, 18 décembre 2019) et les pièces de la procédure, le 14 décembre 2019, M. [J], de nationalité arménienne, en situation irrégulière sur le territoire français, a, à l'issue d'une mesure de garde à vue, été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter ce territoire. 2. Le 16 décembre 2019, le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. [J] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 512-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 552-1 du même code. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. M. [J] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et d'ordonner la prolongation de la mesure, alors « qu'un étranger ne peut être placé en rétention administrative sans avoir été préalablement entendu ou mis en mesure de présenter ses observations ; qu'en jugeant, en l'espèce, que le respect du principe du contradictoire avait été assuré par les dispositions des articles L. 512-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs aux mesures d'éloignement cependant que M. [J] avait été privé de tout débat contradictoire à un autre stade de la procédure, à savoir lorsqu'il a été décidé, sans recueillir ses observations, de le placer en rétention administrative à l'issue de sa garde à vue, la cour d'appel a violé l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par fausse application et l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration par refus d'application ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 5. En premier lieu, les litiges concernant l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse à ses institutions, organes et organismes et non aux Etats membres (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, S. Mukarubega / préfet de police et préfet de la Seine-Saint-Denis, C-166/13, point 44). 7. En troisième lieu, si le droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle faisant grief relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui font partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne, il ressort également de la jurisprudence de ladite Cour que ces droits fondamentaux n'apparaissent pas comme des prérogatives absolues mais peuvent comporter des restrictions, à la c